Le Code des pensions
L’article 1 du code des pensions civiles et militaires établit la garantie par l’Etat des pensions de ses fonctionnaires. Il dispose en effet : « La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu’ils ont accomplis jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions.
Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d’existence en rapport avec la dignité de sa fonction. »
Les pensions des fonctionnaires sont « inscrites au grand-livre de la Dette publique » chaque fonctionnaire recevant « un certificat d’inscription sur lequel sont notamment mentionnés l’état civil du retraité, le numéro et la nature de la pension, ainsi que le décompte détaillé de la liquidation ».
S’il n’y a donc pas de caisse de retraite pour les fonctionnaires de l’Etat, il n’en va pas de même pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui eux relèvent de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) fonctionnant sur le principe de la répartition.
Cependant les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers bénéficient indirectement de la garantie de l’Etat, dans la mesure où le statut prévoit que l’ensemble des fonctionnaires (Etat, territoriaux, hospitaliers) relèvent à égalité, de régimes spéciaux de retraite.
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