29
Oct
2016
Le projet de déclaration belge pour le CETA : ce que les Wallons ont obtenu, par Johanne Montay
Comme vous l’avez vu, la Wallonie a cédé, mais en ayant fait avancer nos intérêts – comme quoi elle a pu faire ce que n’a pu faire la Commission…Mais il faut maintenant que les 28 Parlements ratifient, on va voir, surtout aux Pays-Bas…
Source : RTBF, Johanne Montay, 26-10-2016
Ils se démènent comme des diables, à nouveau réunis en comité de concertation depuis ce mercredi matin. C’est la pause jusqu’à 15 heures, mais ils ont bon espoir d’engranger un accord. Les ministres du gouvernement wallon PS-cdH pensent avoir obtenu un certain nombre d’acquis, notamment sur des thèmes particulièrement chers au cdH comme la défense de l’agriculture. Mais ils ne veulent pas acheter un chat dans un sac : tout devra être encore validé par les experts et les juristes, une fois que les textes seront déposés par la Commission et le Fédéral.
Voici les points essentiels :
- Clause de sauvegarde générale permettant à la Belgique ou une entité fédérée de se retirer du CETA : cette demande a été pleinement acceptée.
- Le mécanisme de règlement des différends doit évoluer vers une cour internationale publique. Cette demande est pleinement intégrée et des engagements clairs sont pris à cet égard. L’accès aux PME sera facilité.
- Dans le domaine agricole, des mécanismes de sauvegarde particuliers sont prévus pour les consommateurs et les agriculteurs permettant l’activation de mesures de protection et soutien, y compris lorsqu’un déséquilibre de marché est identifié pour un seul produit.
- Les services aux personnes au sens large (y compris associatif) et les mécanismes d’assurance sociale sont pleinement protégés et exclus du champ d’application du CETA.
Nous vous livrons en exclusivité le projet de Déclaration de la Belgique (Etat fédéral et entités fédérées) pour la signature du CETA.
Parmi les aménagements notables, les points suivants :
1. Au cas où l’une des entités fédérées informerait l’Etat fédéral de sa décision définitive et permanente de ne pas ratifier le CETA, l’Etat fédéral notifiera au Conseil au plus tard dans un délai d’un an à compter de la notification par ladite entité de l’impossibilité définitive et permanente pour la Belgique de ratifier le CETA. Les dispositions nécessaires seront prises conformément aux procédures de l’UE.
2. La Belgique a pris acte de ce que l’application provisoire du CETA ne s’étend pas à diverses dispositions du CETA, notamment en matière de protection d’investissement et de règlement des différends (ICS), conformément à la décision du Conseil relative à l’application provisoire du CETA. Elle a en outre pris acte du droit de chaque partie à mettre fin à l’application provisoire du CETA conformément à son article 30.7.
La Région flamande et la Communauté flamande saluent en particulier la déclaration conjointe de la Commission européenne et du Conseil de l’Union européenne à propos de l’Investment Court System.
3. Les autorités concernées procéderont, chacune pour ce qui les concerne, à intervalles réguliers à une évaluation des effets socio-économiques et environnementaux de l’application provisoire du CETA.
Si, sur base de leur analyse globale et substantielle des effets sociaux, économiques et environnementaux observés de l’application provisoire du CETA, l’une ou plusieurs d’entre elles notifient à l’Etat belge leur volonté définitive et permanente de mettre fin à cette application provisoire, l’Etat belge notifiera au Conseil, au plus tard dans un délai d’un an à compter de cette notification par la ou les entités concernées l’impossibilité définitive et permanente de la Belgique de ratifier le CETA. Les dispositions seront prises subséquemment en conformité avec les procédures de l’Union européenne.
4. La déclaration du Conseil et des Etats membres traitant des décisions du Comité conjoint du CETA en matière de coopération réglementaire pour des compétences relevant des Etats membres confirme que ces décisions devront être prises de commun accord par le Conseil et ses Etats-membres.
Dans ce contexte, les gouvernements des entités fédérées indiquent que, pour les matières relevant de leurs compétences exclusives ou partielles au sein du système constitutionnel belge, elles entendent soumettre toute coopération en matière de réglementation à l’accord préalable de leur Parlement, de même que toute décision réglementaire qui en découlerait.
5. L’Etat fédéral ou une entité fédérée compétente en matière agricole se réserve le droit d’activer la clause de sauvegarde en cas de déséquilibre de marché, y compris lorsque ce déséquilibre est identifié pour un seul produit. Des seuils précis seront déterminés au conseil européen endéans les 12 mois qui suivent la signature du CETA déterminant ce que l’on entend par déséquilibre de marché.
Source : RTBF, Johanne Montay, 26-10-2016
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