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15.avril.2019
Projet de constitution girondine (Wikipédia)
Source :Wikipédia
Le Plan de constitution girondin, présenté à la Convention nationale les 15 et 16 février 1793 par Nicolas de Caritat, ci-devant marquis de Condorcet, se compose de trois parties :
- Une Exposition des principes et des motifs du plan de constitution, environ 80 pages
- Un Projet de déclaration des droits naturels, civils et politiques des hommes, en 33 articles
- Un Projet de constitution française, de 13 titres
Le travail est signé par les huit membres du Comité de constitution : Condorcet, Gensonné, Barrère, Barbaroux, Paine, Pétion, Vergniaud et Sieyès1.
Dans l’exposition des principes et motifs du plan de constitution dont il fait la lecture devant la Convention nationale, Cordorcet débute, en vrai mathématicien, par une description du « problème à résoudre » :
« Donner à un territoire de vingt-sept mille lieues carrées, habité par vingt-cinq millions d’individus, une constitution qui, fondée uniquement sur les principes de la raison et de la justice, assure aux citoyens la plus entière jouissance de leurs droits ; combiner les parties de cette constitution, de manière que la nécessité de l’obéissance aux lois, de la soumission des volontés individuelles à la volonté générale, laisse subsister dans toute leur étendue, et la souveraineté du peuple, et l’égalité entre les citoyens, et l’exercice de la liberté naturelle, tel est le problème que nous avions à résoudre 2. »
Sont ensuite exposés, dans l’ordre3 :
- les justifications philosophiques de l’abolition de la monarchie ;
- les motifs de préférer l’unité et l’indivisibilité de la république à l’instauration d’un ordre confédéral ou fédéral ;
- une argumentation en faveur d’une constitution qui permet aux représentants élus de ne concevoir de lois que celles soumises 1) aux limites de la loi constitutionnelle qu’ils ne peuvent changer ; 2) à la censure du peuple, qui demeure le seul dépositaire de la souveraineté ;
- les assemblées primaires : leurs fonctions (élections, réclamations, censure des lois, approuver/rejeter la convocation d’une convention nationale, ou un projet de constitution, ou une proposition issue du corps législatif), leur relation avec l’assemblée de représentation nationale ;
- les raisons de préférer, pour la délégation des pouvoirs du peuple, un principe d’action unique à de multiples principes d’actions indépendants tenus en équilibre par leur concurrence ;
- les raisons de préférer une forme constitutionnelle unicamérale, les moyens de se prémunir contre les dangers de lois adoptées précipitamment ;
- les raisons de préférer un conseil exécutif peu nombreux à un seul individu ; la composition, le renouvellement et le fonctionnement du conseil ; sa subordination au pouvoir législatif qui cependant ne peut en destituer les membres ;
- l’indépendance du trésor public vis-à-vis le conseil exécutif ; les jurés des comptes ;
- la division administrative du territoire en grandes communes ;
- l’administration des départements ; la subordination des administrateurs au conseil exécutif ; leur surveillance par le corps législatif ;
- l’administration de la justice ; le jugement par jurés en matière civile, seulement après l’échec d’un arbitrage ;
- l’institution d’un jury national pour juger les fonctionnaires dans les cas de délits contre la liberté du peuple ou la sûreté de l’État ;
- la révision des jugements, leur possible cassation attribuée à des censeurs ;
- l’abolition de la peine de mort pour les délits particuliers ;
- les mêmes droits politiques à tous les hommes de 21 ans, nés an France ou établis en France depuis un an ; justifications philosophiques ; éligibilités aux places pour tous les citoyens de 25 ans et plus ;
- le mode électoral inspiré des travaux académiques sur « les probabilités des décisions rendues à la pluralité des voix » effectués par Condorcet lui-même4; élections à deux scrutins, préférentiels, à date fixe, le premier pour former une liste de présentation des candidats qui sont par la suite élus définitivement au moyen du deuxième ;
- les relations extérieures et la guerre ;
- le renouvellement de la constitution via une convention nationale indépendante du corps législatif ;
- conclusion philosophique sur les objectifs de la constitution ; résumé des principes et motifs des auteurs ;
Le premier article déclare les droits naturels, civils et politiques des hommes qui sont la liberté, l’égalité, la sûreté, la propriété, la garantie sociale, et la résistance à l’oppression.
Les articles 2 à 9 traitent de la liberté et de l’égalité, apporte une définition à ces deux mots.
Les articles 10 à 22 traitent de la sûreté et de la propriété.
L’article 23 déclare un droit à l’instruction élémentaire.
L’article 24 traite des secours publics.
Les articles 25 à 30 traitent de la garantie sociale.
Les articles 31 et 32 traitent de la résistance à l’oppression.
L’article 33, le dernier, déclare le droit du peuple de revoir, de réformer et de changer sa constitution.
La Constitution
Le territoire de la République française conserve les 85 départements déjà existant. Les départements sont divisés en grandes communes, elles-mêmes subdivisées en sections municipales et assemblées primaires.
La qualité de citoyen est attribuée aux hommes de 21 ans et plus, au bout d’une année ininterrompue de résidence sur le sol français par suite de leur inscription au tableau civique d’une Assemblée primaire. Toutes les fonctions publiques sont ouvertes aux citoyens de 25 ans et plus.
En plus du droit de vote, les citoyens jouissent du droit de censure des actes émanant de leurs représentants et du droit de pétition.
Chaque département est administré par un conseil administratif de 18 membres, dont deux forment le directoire. Les communes sont dirigées par une administration de municipalité composée de 12 membres et d’un maire, qui préside l’administration. Les communes comprenant plus d’une section contiennent des agences subordonnées à la municipalité. La moitié des membres des corps administratifs des départements est renouvelé à tous les deux ans, trois mois après la date des élections législatives. Le mode des élections municipales n’est pas une loi constitutionnelle.
Les citoyens exercent leur droit de vote dans des assemblées primaires comprenant entre 450 et 900 membres. Les assemblées primaires élisent un bureau responsable du registre des citoyens, de la convocation des assemblées primaires lorsque la constitution le prescrit et du dépouillement des bulletins de vote.
Les élections comportent deux scrutins :
- un premier scrutin servant à préparer la liste de présentation des candidats;
- un deuxième scrutin servant à l’élection des candidats de la liste établie par le premier scrutin.
Lors du premier scrutin, les électeurs reçoivent du bureau de registre un bulletin de vote identifié à leur nom. Ils y écrivent (ou font écrire pour les illettrés) autant de noms qu’il y a de postes à élire et déposent leur bulletin au bureau.
La liste de présentation est formée des noms qui ont reçu le plus de voix, en nombre triple des postes devant être renouvelés. Sont rajoutés un nombre égal de suppléants pris parmi ceux qui ont obtenu le plus de voix après les candidats. Les candidats et suppléants ont 15 jours pour se désister après quoi la liste, classée selon le nombre de suffrages et sans les suppléants restants, devient définitive.
Lors du second scrutin, les électeurs reçoivent un bulletin à deux colonnes, l’une nommée « Première Colonne d’élection », l’autre « Colonne supplémentaire », chacune étant divisée en autant de cases qu’il y a de personnes à élire.
Si un candidat reçoit la majorité des voix de la première colonne, il est immédiatement élu. Sinon, les voix des deux colonnes sont additionnées et ceux qui obtiennent la majorité de cette façon sont élus. Les autres sont élus à la pluralité des voix si les postes ne sont pas déjà tous comblés.
L’exécutif est constitué d’un conseil de huit membres : sept ministres et un secrétaire. La législation, la guerre, les affaires étrangères, la marine et les contributions publiques ont chacun leur propre ministre. Un sixième ministre est responsable de l’agriculture, du commerce et des manufactures et un septième des secours, des travaux, des établissements publics et des arts. La présidence du conseil passe d’un ministre à l’autre tous les quinze jours.
Le conseil est renouvelé par moitié tous les ans et ses membres sont élus pour deux ans. Chaque membre du conseil est élu par un scrutin séparé.
Le corps législatif peut mettre en jugement les membres du conseil.
Trois commissaires à la trésorie nationale sont élus pour trois ans suivant le mode d’élection du conseil exécutif.
Le corps législatif est constitué d’une seule chambre, l’assemblée législative nationale. Il est renouvelé au cours d’élections tenues le premier dimanche du mois de mai de chaque année. Il y a un député par cinquante mille âmes et des suppléants en nombre égal des députés. Les députés qui n’ont pas siégé au bout d’un mois sont remplacés par un suppléant. Les députés exercent les fonctions de président et secrétaires de l’assemblée législative pour un mois au plus.
La loi constitutionnelle précise, à l’aide de plusieurs exemples, la distinction entre les actes législatifs qui sont des lois et ceux qui sont des décrets et décrit en détail le processus de formation de la loi.
Un bureau de 13 députés est formé tous les mois pour faire rapport sur tous les projets de loi ou de décret. Les membres du bureau ne peuvent être élus qu’une seule fois au cours de la même législature.
La justice civile et la justice criminelle sont réunies dans un code de loi uniforme pour l’ensemble de la république.
Il y a au moins un juge de paix par commune, élu pour un an et rendant justice sans frais par conciliation des parties. Dans chaque département il y a un jury civil composé d’un directeur, d’un rapporteur public, d’un commissaire national, et de jurés. Le tableau des jurés civils d’un département est constitué deux fois l’an par l’élection d’un juré sur 100 citoyens inscrits sur les tableaux civiques des assemblées primaires.
En matière criminelle, la peine de mort est abolie pour les délits privés. Tous les citoyens ont le droit d’être jugés par un tribunal composé de jurés. Les accusés passent devant un premier jury responsable de déclarer s’il y a matière à procès et si c’est le cas un deuxième jury composé d’au moins 12 jurés déclarera sur le fait.
Des censeurs judiciaires sont élus tous les deux ans et sont chargés de casser les jugements fait en contravention de la loi.
Un jury national prononce sur les crimes de haute trahison déterminés par le code pénal.
Les citoyens en état de porter les armes constituent la force publique de la République. Le conseil exécutif nomme les généraux via commission, le temps d’une campagne et en cas de guerre seulement. Les citoyens des communes nomment les commandants de la garde nationale.
La constitution est modifiée par la convention nationale, convoquée par le corps législatif à tous les vingt ans. La convention peut aussi être proposée par tout citoyen ou le corps législatif si la majorité des citoyens le juge nécessaire et l’approuve par un vote en assemblée primaire. Les membres de la législature ne peuvent être élus à la convention et celle-ci ne peut siéger plus d’un an. Le projet de constitution doit être accepté par le peuple.
Le peuple par lui-même ou par ses représentants consent aux contributions publiques, qui sont délibérées annuellement par le corps législatif et ne peuvent subsister au-delà d’une année sans renouvellement expresse. La part du produit de l’industrie ou du travail dont chaque citoyen a besoin pour subsister n’est pas imposable. Les départements et communes ne peuvent établir de contributions publiques particulières que sur autorisation du corps législatif. Les comptes des dépenses sont rendus publics.
La République française ne fait la guerre par les armes que « pour le maintien de sa liberté, la conservation de son territoire et la défense de ses alliés ». La guerre ne peut être décrétée que par le corps législatif, au moyen d’un scrutin signé, dont le moment a été fixé trois jours à l’avance et après « avoir entendu le Conseil exécutif sur l’état de la République ».
- Convention nationale (comité de constitution), « Plan de Constitution présenté à la Convention nationale les 15 et 16 février 1793, l’an II de la République (Constitution girondine) [archive] », dans la Digithèque de matériaux juridiques et politiques de Jean-Pierre Maury, consulté le 16 septembre 2008
- Nicolas de Caritat, Marquis de Condorcet, « Exposition des principes et des motifs du plan de constitution » dans Œuvres de Condorcet, 1847, tome 12, p. 335
- Nicolas de Caritat, Marquis de Condorcet, « Exposition des principes et des motifs du plan de constitution » dans Œuvres de Condorcet, 1847, tome 12, pp. 335-415
- Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix (en ligne [archive]) ; voir dans Wikipédia : Méthode Condorcet et Paradoxe de Condorcet
- Convention nationale (comité de constitution), « Plan de Constitution présenté à la Convention nationale les 15 et 16 février 1793, l’an II de la République (Constitution girondine) [archive] », dans la Digithèque de matériaux juridiques et politiques de Jean-Pierre Maury, en ligne depuis 1998 (Université de Perpignan)
- Nicolas de Caritat, Marquis de Condorcet, « Exposition des principes et des motifs du plan de constitution » dans Arthur O’Connor et François Arago. Œuvres de Condorcet, Paris : Firmin Didot frères, 1847, tome 12, pp. 335-415 (en ligne [archive])
- Élisabeth Badinter et Robert Badinter, Condorcet (1743-1794). Un intellectuel en politique, Paris, Fayard, 1988, 658 p. (ISBN 2213018731)
- Jean-François Dominé, « Saint-Just, Vergniaud et le projet de Constitution de Condorcet : une approche rhétorique », dans Jean-Paul Bertaud, Françoise Brunel, Catherine Duprat…[et al.] (dir.), Mélanges Michel Vovelle : sur la Révolution, approches plurielles / volume de l’Institut d’histoire de la Révolution française, Paris, Société des Études Robespierristes, coll. « Bibliothèque d’histoire révolutionnaire. Nouvelle série » (no 2), , XXVI-598 p.(ISBN 2-908327-39-2), p. 227-232.
- Michel Pertué, « Les projets constitutionnels de 1793 », dans Michel Vovelle (dir.), Révolution et République : l’exception française, Paris, Kimé, , 699 p. (ISBN 2-908212-70-6), p. 174-199.
Source :Wikipédia
Source : MJP, 2007
Plan de Constitution présenté à la Convention nationale les 15 et 16 février 1793, l’an II de la République
(Constitution girondine)
Déclaration des droits naturels, civils et politiques des hommes.Titre premier – De la division du territoire.
Titre II – De l’état des Citoyens, et des conditions nécessaires pour en exercer les droits.
Titre III – Des Assemblées primaires.
Titre IV – Des Corps administratifs.
Titre V – Du Conseil exécutif de la République.
Titre VI – De la Trésorerie Nationale, du Bureau de la comptabilité.
Titre VII – Du Corps législatif.
Titre VIII – De la Censure du Peuple sur les Actes de la Représentation Nationale, et du Droit de Pétition.
Titre IX – Des Conventions nationales.
Titre X -De l’Administration de la Justice.
Titre XI – De la force publique.
Titre XII – Des Contributions publiques.
Titre XIII et dernier – Des rapports de la République Française avec les nations étrangères, et ses relations extérieures.Le plan de Constitution présenté à la Convention nationale les 15 et 16 février 1793 par Condorcet au nom du Comité de Constitution a été imprimé aussitôt par l’Imprimerie nationale. C’est cette version que nous proposons ici.
Déclaration des droits naturels, civils et politiques des hommes
Le but de toute réunion d’hommes en société étant le maintien de leurs droits naturels, civils et politiques, ces droits sont la base du Pacte social : leur reconnaissance et leur déclaration doivent précéder la Constitution qui en assure la garantie.Article premier.
Les droits naturels, civils et politiques des Hommes, sont la Liberté, l’Égalité, la Sûreté, la Propriété, la Garantie sociale, et la Résistance à l’oppression.Article 2.
La Liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui n’est pas contraire aux droits d’autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.Article 3.
La conservation de la Liberté dépend de la soumission à la Loi, qui est l’expression de la volonté générale. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.Article 4.
Tout homme est libre de manifester sa pensée et ses opinions.Article 5.
La liberté de la Presse et tout autre moyen de publier ses pensées, ne peut être interdite, suspendue ni limitée.Article 6.
Tout Citoyen est libre dans l’exercice de son Culte.Article 7.
L’Égalité consiste en ce que chacun puisse jouir des mêmes droits.Article 8.
La Loi doit être égale pour tous, soit qu’elle récompense ou qu’elle punisse, soit qu’elle protège ou qu’elle réprime.Article 9.
Tous les Citoyens sont admissibles à toutes les places, emplois et fonctions publiques. Les Peuples libres ne connaissent d’autres motifs de préférence dans leurs choix que les talents et les vertus.Article 10.
La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chaque Citoyen, pour la conservation de sa personne, de ses biens et de ses droits.Article 11.
Nul ne doit être appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Tout autre acte exercé contre un Citoyen, est arbitraire et nul.Article 12.
Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter ces actes arbitraires, sont coupables et doivent être punis.Article 13.
Les Citoyens contre qui l’on tenterait d’exécuter de pareils actes, on le droit de repousser la force par la force ; mais tout Citoyen appelé ou saisi par l’autorité de la Loi, et dans les formes prescrite par elle, doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.Article 14.
Tout Homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable ; s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.Article 15.
Nul ne doit être puni qu’en vertu d’une loi établie, promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.Article 16.
La loi qui punirait des délits commis avant qu’elle existât, serait un acte arbitraire : l’effet rétroactif donné à la Loi, est un crime.Article 17.
La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires à la sûreté générale. Les peines doivent être proportionnées aux délits, et utiles à la société.Article 18.
Le droit de propriété consiste en ce que tout homme est le maître de disposer à son gré de ses biens, de ses capitaux, de ses revenus et de son industrie.Article 19.
Nul genre de travail, de commerce, de culture, ne peut lui être interdit ; il peut fabriquer, vendre et transporter toute espèce de production.Article 20.
Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre lui même : sa personne n’est pas une propriété aliénable.Article 21.
Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.Article 22.
Nulle contribution ne peut être établie si ce n’est pour l’utilité générale, et pour subvenir aux besoins publics. Tous les Citoyens ont le droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à l’établissement des contributions.Article 23.
L’instruction élémentaire est le besoin de tous, et la société la doit également à tous ses membres.Article 24.
Les secours publics sont une dette sacrée de la société ; et c’est à la Loi à en déterminer l’étendue et l’application.Article 25.
La garantie sociale des droits repose sur la souveraineté nationale.Article 26.
La Souveraineté est une, indivisible, imprescriptible et inaliénable.Article 27.
Elle réside essentiellement dans le Peuple entier, et chaque Citoyen a un droit égal à concourir à son exercice.Article 28.
Nulle réunion partielle de Citoyens, et nul individu ne peuvent s’attribuer la Souveraineté, exercer aucune autorité, et remplir aucune fonction sans une délégation formelle de la Loi.Article 29.
La garantie sociale ne peut pas exister là ou les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la Loi, et ou la responsabilité de tous les Fonctionnaires publics n’est pas assurée.Article 30.
Tous les Citoyens sont tenus de concourir à cette garantie, et de donner force à la Loi lorsqu’ils sont appelés en son nom.Article 31.
Les hommes réunis en société doivent avoir un moyen légal de résister à l’oppression.Article 32.
Il y a oppression lorsqu’une Loi viole les droits naturels, civils et politiques qu’elle doit garantir.Il y a oppression lorsque la Loi est violée par les Fonctionnaires publics, dans son application à des faits individuels.Il y a oppression lorsque des actes arbitraires violent les droits des citoyens contre l’expression de la Loi.Dans tout gouvernement libre, le mode de résistance à ces différents actes d’oppression doit être réglé par la Constitution.Article 33.
Un Peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Un génération n’a pas le droit d’assujettir à ses Lois les générations futures ; et toute hérédité dans les fonctions est absurde et tyrannique.
Constitution française
La Nation Française se constitue en République une et indivisible ; et, fondant son gouvernement sur les Droits de l’Homme, qu’elle a reconnus et déclarés, sur les principes de la Liberté, de l’Égalité, et de la Souveraineté du Peuple, elle adopte la Constitution suivante.Titre premier
De la division du territoireArticle premier.
La République Française est une et indivisible.Article 2.
La distribution de son territoire actuel en quatre-vingt-cinq Départements est maintenue.Article 3.
Néanmoins les limites des Départements pourront être changées ou rectifiées sur la demande des Administrés ; mais en ce cas la surface d’un Département ne pourra excéder quatre cents lieues quarrées.Article 4.
Chaque Département sera divisé en grandes Communes, les Communes en Sections municipales et en Assemblées primaires.Article 5.
Cette distribution du territoire de chaque Département en grandes Communes, se fera de manière qu’il ne puisse y avoir plus de deux lieues et demie de l’habitation la plus éloignée au centre du chef-lieu de la Commune.Article 6.
L’arrondissement des Sections municipales ne sera pas la même que celui des Assemblées primaires.Article 7.
Il y aura dans chaque Commune une administration subordonnée à l’administration du Département, et dans chaque Section une agence secondaire.
Titre II
De l’état des Citoyens,
et des conditions nécessaires pour en exercer les droitsArticle premier.
Tout homme âgé de vingt et un ans accomplis, qui se sera fait inscrire sur le tableau civique d’une Assemblée primaire, et qui aura résidé depuis, pendant une année sans interruption, sur le territoire Français, est Citoyen de la République.Article 2.
La qualité de Citoyen Français se perd par la naturalisation en pays étranger, et par la peine de la dégradation civique.Article 3.
Tout Citoyen qui aura rempli les conditions exigées par l’article premier, pourra exercer son droit de suffrage dans la portion du territoire de la République ou il justifiera une résidence actuelle de trois mois sans interruption.Article 4.
Nul ne peut exercer son droit de suffrage pour le même objet dans plus d’une Assemblée primaire.Article 5.
Il y aura deux cause d’incapacité pour l’exercice du droit de suffrage : la première l’imbécillité ou la démence, constatée par un jugement ; la seconde la condamnation légale aux peines qui emportent la dégradation civique.Article 6.
Tout Citoyen qui aura résidé pendant six années hors du territoire de la République, sans une mission donnée au nom de la Nation, ne pourra reprendre l’exercice du droit de suffrage qu’après une résidence non interrompue de six mois.Article 7.
Tout Citoyen, qui, sans avoir eu de mission, se sera absenté par une année du lieu ou il a son domicile habituel, sera tenu de nouveau à une résidence de trois mois, avant d’être admis à voter dans les Assemblées primaires.Article 8.
Le Corps Législatif déterminera la peine qu’auront encourue ceux qui se permettraient d’exercer le droit de suffrage dans tous les cas ou la Loi Constitutionnelle le leur interdit.Article 9.
La qualité de Citoyen Français et la majorité de vingt-cinq ans accomplis, sont les seules conditions nécessaires pour l’éligibilité à toutes les places de la République.En quelque lieu que réside un Citoyen français, il peut être élu à toutes les places et par tous les Départements, quand bien même il serait privé du droit de suffrage par défaut de résidence.
Titre III
Des Assemblées primairesSection première
Organisation des Assemblées primaires.Article premier.
Les Assemblées primaires où les Français doivent exercer leurs droits de Citoyens, seront distribuées sur le territoire de chaque Département, et leur arrondissement sera réglé de manière qu’aucune d’elles n’ait moins de quatre cent cinquante Membres, ni plus de neuf cents.Article 2.
Il sera fait dans chaque Assemblée primaire un tableau particulier des Citoyens qui la composent.Article 3.
Ce tableau formé, on procédera dans chaque Assemblée primaire à la nomination d’un bureau composé d’autant de Membres qu’il y aura de fois cinquante Citoyens inscrits sur le tableau.Article 4.
Cette élection se fera par un seul scrutin à la simple pluralité des suffrages. Chaque votant ne portera que deux personnes sur son bulletin, quel que soit le nombre des Membres qui doivent former la bureau.Article 5.
Dans le cas néanmoins où, par le résultat de ce premier scrutin, l’élection des Membres du bureau serait incomplète, il sera fait pour la compléter, un nouveau tour de scrutin.Article 6.
Le Doyen d’âge présidera l’Assemblée pendant cette première élection.Article 7.
Les fonctions des membres du bureau seront :
1° De garder le registre ou tableau des Citoyens ;
2° D’inscrire sur ce registre, dans l’intervalle d’une convocation à l’autre, ceux qui se présenteront pour être admis comme Citoyens ;
3° De donner à ceux qui veulent changer de domicile un certificat qui atteste leur qualité de Citoyen ;
4° De convoquer l’Assemblée primaire dans les cas déterminés par la Constitution ;
5° De faire, au nom de l’Assemblée, soit à l’administration du Département, soit aux bureaux des Assemblées primaires de la même Commune, les réquisition nécessaires à l’exercice du droit de censure.Article 8.
Les membres du bureau seront proclamés suivant l’ordre de la pluralité des suffrages que chacun d’eux aura obtenus. Le premier remplira les fonctions de Président ; les trois membres qui viendront immédiatement après lui, rempliront celles de secrétaires ; et le reste du bureau, celles de scrutateurs, en cas d’absence de quelques-uns d’entre eux. Ils seront dans le même ordre, les suppléants les uns des autres.Article 9.
A chaque convocation nouvelle d’une Assemblée primaire, il ne sera pas permis de s’occuper d’aucun objet avant que le bureau n’ait été renouvelé. Tout acte antérieur à ce renouvellement est déclaré nul ; les Citoyens qui composaient l’ancien bureau pourront néanmoins être réélus.Article 10.
Le bureau ne sera point renouvelé lorsque les séances de l’Assemblée primaire seront simplement ajournées et continuées, et que l’objet pour lequel elle aura été convoquée, ne sera pas terminé.Article 11.
Nul ne pourra être admis à voter dans une Assemblée primaire, sur le tableau de laquelle il ne sera pas inscrit, s’il n’a présenté au bureau, huit jours avant l’ouverture de l’Assemblée, les titres qui constatent son droit. L’ancien bureau en rendra compte à l’Assemblée qui décidera si le Citoyen présenté à rempli ou non, les conditions exigées par la Constitution.Section II
Fonctions des Assemblées primaires.Article premier.
Les Citoyens français doivent se réunir en Assemblées primaires pour procéder aux élections déterminées par la Constitution.Article 2.
Les Citoyens français doivent également se réunir en Assemblées primaires pour délibérer sur des objets qui concernent l’intérêt général de la République, comme :
1° Lorsque il s’agit d’accepter ou de refuser un projet de Constitution ou un changement quelconque à la Constitution acceptée ;
2° Lorsqu’on propose la convocation d’une Convention nationale ;
3° Lorsque le Corps législatif provoque sur une question qui intéresse la République entière, l’émission du voeu de tous les Citoyens ;
4° Enfin, lorsqu’il s’agit, soit de requérir le Corps législatif à prendre un objet en considération, soit d’exercer sur les actes de la représentation nationale, la censure du Peuple, suivant le mode et d’après les règles fixées par la Constitution.Article 3.
Les élections et les délibérations des Assemblées primaires qui ne seront pas conformes par leur nature, par leur objet ou par leur mode, aux règles prescrite par la Loi constitutionnelle, seront nulles et de nul effet.Section III
Règles générales pour les élections dans les Assemblées primaires.Article premier.
Les élections se feront au moyen de deux scrutins dont le premier simplement préparatoire, ne servira qu’à former une liste de présentations ; le second, ouvert seulement entre les candidats inscrits sur la liste de présentation, sera définitif et consommera l’élection.Article 2.
Pour le scrutin de présentation, aussitôt que l’Assemblée aura été formée, les Membres reconnus, le bureau établi, et l’objet de la convocation annoncé, chaque votant recevra au bureau un bulletin imprimé sur lequel on aura inscrit son nom en marge.Article 3.
Le scrutin sera ouvert à l’instant même, et ne sera fermé que dans la séance du lendemain à quatre heures du soir. Chaque citoyen écrira ou fera écrire sur son bulletin, un nombre de noms égal à celui des places à élire, et viendra pendant cet intervalle le déposer au bureau.Article 4.
Dans la séance du second jour à quatre heures, le Bureau procédera à la vérification et au recensement du scrutin, en lisant à haute voix le nom de chaque votant et les noms de ceux qu’il aura inscrits sur son bulletin.Article 5.
Toutes ces opérations se feront publiquement.Article 6.
Le résultat du scrutin de chaque Assemblée primaire, arrêté et proclamé par le bureau, sera envoyé au chef-lieu du Département, où le recensement des résultats du scrutin de chaque Assemblée primaire se fera publiquement par les administrateurs.Article 7.
La liste de présentation sera formée de ceux qui auront obtenu le plus de voix en nombre en nombre triple des places à remplir.Article 8.
S’il y a égalité de suffrage, le plus âgé sera préféré dans tous les cas ; et s’il n’y a qu’une place à remplir sur la liste, le plus âgé sera seul inscrit.Article 9.
Le recensement général des résultats des scrutins faits par les Assemblées primaires, commencera le huitième jour après celui qui aura été indiqué pour l’ouverture de l’élection ; et les scrutins des Assemblées primaires, qui ne seraient remis à l’administration du Département que postérieurement à cette époque, ne seront point admis.Article 10.
La liste de présentation des candidats ne sera pas définitivement arrêtée immédiatement après le dépouillement des résultats du scrutin des Assemblées primaire. L’administration du Département sera tenu de la faire imprimer et publier sans délais : elle ne sera considérée que comme un simple projet, et elle contiendra :
1° la liste des candidats qui ont obtenu le plus de suffrages, en nombre triple des places à remplir ;
2° un nombre égal de suppléants, pris parmi ceux qui auront recueilli le plus de voix, après les candidats inscrits les premiers, et en suivant toujours entre eux l’ordre de la pluralité.Article 11.
Dans les quinze jours qui suivront la publication de cette première liste, l’administration du Département recevra la déclaration de ceux qui, y étant inscrits, soit au nombre des candidats, soit au nombre des suppléants, déclareraient qu’ils ne veulent ou ne peuvent pas accepter. Le quinzième jour la liste sera définitivement arrêtée, en remplacent ceux des candidats qui auront refusé, d’abord par ceux qui seront inscrit au nombre des suppléants, et successivement par ceux qui, après eux, auront obtenu le plus de suffrages, en suivant toujours entre eux l’ordre de la pluralité.Article 12.
La liste de présentation ainsi définitivement arrêtée, et réduite au nombre triple des sujets à élire, sera envoyée sans délai par l’administration du département aux Assemblées primaires ; l’administration indiquera le jour ou les Assemblées primaire devront procéder au dernier scrutin d’élection ; mais, sous aucun prétexte, ce terme ne pourra être plus éloignée que le second dimanche après la clôture de la liste de présentation.Article 13.
L’Assemblée étant réunie pour le second et dernier scrutin, chaque votant recevra au bureau un bulletin à deux colonnes divisées chacune en autant de cases qu’il y aura de sujets à nommer. L’une de ces colonnes sera intitulée : « Première Colonne d’élection » ; l’autre, « Colonne supplémentaire ».Article 14.
Chaque votant inscrira ou fera inscrire sur la première colonne autant d’individus qu’il y aura de places à élire, et ensuite sur la colonne supplémentaire un nombre de noms égal à celui inscrit sur la première colonne. Ce bulletin ne sera point signé.Article 15.
Les suffrages ne pourront porter que sur les individus inscrits sur la liste de présentation.Article 16.
Dans chaque Assemblée primaire on fera séparément le recensement des suffrages portés sur la première colonne d’élection et sur la colonne supplémentaire.Article 17.
Ces résultats seront envoyés au chef-lieu du département, et n’y seront reçus que jusqu’au huitième jour après celui qui aura été indiqué pour l’ouverture du second scrutin.Article 18.
L’Administration du Département procédera publiquement au recensement général des résultats du scrutin envoyés par les Assemblées primaires. On recensera d’abord particulièrement et séparément, le nombre des suffrages donnés à chaque candidat sur les premières colonnes d’élection, et ensuite sur les colonnes supplémentaires.Article 19.
Si le nombre des suffrages portés sur la première colonne ne donne la majorité absolue à personne, on réunira la somme de suffrages que chaque candidat aura obtenus dans les deux colonnes ; et la nomination de tous les sujets à élire, ainsi que de leur suppléants, sera déterminée par l’ordre de la pluralité.Article 20.
Si un ou plusieurs candidats réunissent la majorité absolue, par le recensement des suffrages portés sur la première colonne, leur élection sera consommée, et l’on n’aura recours à l’addition des suffrages portés sur les deux colonnes, que pour les candidats qui n’auront pas obtenu la majorité absolue dans la première, et pour les places vacantes après le premier recensement.Article 21.
Les suppléants seront d’abord ceux qui sur la première colonne, ayant obtenu une majorité absolue, auront le plus grand nombre de suffrages après les sujets élus ; ensuite ceux qui après les sujets élus auront eu le plus de suffrages par la réunion des deux colonnes, quand bien même ils n’auraient obtenu que la pluralité relative.Article 22.
Le même mode sera suivi pour les nominations à une seule place ; mais en ce cas :
1°. Lors du scrutin de présentation, chaque votant n’écrira qu’un nom sur son bulletin.
2°. La liste de présentation formée d’après ce scrutin contiendra le nom de treize candidats et d’autant de suppléants, jusqu’à ce qu’elle ait été réduite à treize et définitivement arrêtée, conformément aux article 10 et 11.
3°. Lors du scrutin d’élection chaque votant écrira ou fera écrire le nom de l’individu qu’il préfère sur la première colonne, et sur la colonne supplémentaire le nom de six autres individus.
4°. Si, lors du recensement général des suffrages portés sur la première colonne, l’un des candidats a réuni la majorité absolue, il sera élu. Si personne n’a obtenu la majorité absolue, on réunira les suffrages portés en faveur de chaque candidats sur les deux colonnes : celui qui en aura obtenu le plus sera élu ; et les six candidats qui auront eu le plus de suffrages après lui, seront ses suppléants dans l’ordre de la pluralité.Article 23.
Lors du recensement du dernier scrutin, les bulletins ou l’on aurait donné un ou plusieurs suffrages, à des citoyens qui ne serait pas inscrits sur la liste de présentation, ainsi que ceux qui ne contiendraient pas sur chaque colonne le nombre de suffrages exigés, seront annulés.Article 24.
Le même citoyen pourra être porté à la fois sur plusieurs listes de présentation pour des places différentes.Article 25.
Il y a néanmoins incompatibilité entre toutes les fonctions publiques. Nul citoyen ne pourra accepter une fonction nouvelle sans renoncer, pour le seul fait de son acceptation, à celle qu’il exerçait auparavant.Section IV
De la police intérieure des Assemblées primaires.Article premier.
La police intérieure des Assemblées primaires appartient essentiellement et exclusivement à l’Assemblée elle-même.Article 2.
La peine la plus forte qu’une Assemblée primaire puisse prononcer contre un de ces membres après le rappel à l’ordre et la censure, sera l’exclusion de la séance.Article 3.
En cas de voies de fait, d’excès graves, ou de délits commis dans l’intérieur de la salle des séances, le Président pourra, après avoir été autorisé par l’Assemblée, décerner des mandats d’amener contre les prévenus, et les faire traduire par-devant l’Officier chargé de la police de sûreté.Article 4.
Les citoyens ne pourront se rendre en armes des les assemblées primaires.Section V
Formes des délibérations dans les Assemblées primaires.Article premier.
L’Assemblée étant formée, le Président fera connaître l’objet de la délibération, réduit à une question simple à laquelle on puisse répondre par oui ou par non ; à la fin de la séance, il ajournera l’Assemblée à huitaine pour porter sa décision.Article 2.
Pendant l’ajournement, le local ou l’Assemblée primaire se réunit, sera ouvert tous les jours aux citoyens pour discuter l’objet soumis à leur délibération.Article 3.
La salle sera aussi ouverte tous les dimanches de l’année aux citoyens qui voudront s’y réunir ; et le Bureau commettra l’un de ces membre, qui donnera aux citoyens lecture des différents actes des autorités constituées, adressés aux Assemblées primaires, et qui sera chargé de maintenir l’ordre et le calme dans ces réunions particulières et ces conférences paisibles de citoyens.Article 4.
Lorsque l’Assemblée sera réunie au jour indiqué pour émettre son voeu, le Président rappellera de nouveau l’objet de la délibération, et exposera la question, sur laquelle on doit répondre par oui ou par non ; le Bureau fera afficher dans l’intérieur de la salle un placard contenant l’exposé sommaire de la question soumise à l’Assemblée, et sur deux colonnes les mots oui et non, avec l’explication précise de la volonté que chacun de ces mots exprime.Article 5.
Chaque votant écrira ou fera écrire sur sont bulletin oui ou non. Il le signera ou le fera signer en son nom par l’un des membres du Bureau, avant de le déposer dans l’urne.Article 6.
Le scrutin ne sera fermé que dans la séance du soir du second jour à quatre heures ; pendant cet intervalle chaque citoyen sera libre de se présenter à l’heure des séances qui lui conviendra le mieux pour émettre son voeu.Article 7.
Le dépouillement du scrutin sera fait à haute voix ; les membres du Bureau qui rempliront les fonctions de scrutateurs, proclameront le nom de chaque votant en même temps que son voeu.Article 8.
Lorsque toutes les Assemblées primaires d’un seul Département délibéreront sur le même objet, le résultat du voeu de chaque Assemblée par oui ou par non, sera envoyé à l’Administration du Département, où le résultat général sera constaté dans les délais et suivant les formes prescrites pour les élections.Article 9.
Dans le cas ou toutes les Assemblées primaires de la République auraient été convoquées pour délibérer sur le même objet, le résultat général des voeux des citoyens de chaque Département sera adressé par chaque Administration, dans le délai de quinzaine, au Corps Législatif, qui constatera et publiera ensuite, dans le même délai, le résultat général du voeu des citoyens.Article 10.
Les actes dans lesquels les formes ci-dessus prescrites n’auraient pas été observées, sont nuls.Article 11.
Les Assemblées primaires seront juges de la validité ou de l’invalidité des suffrages qui seront donnés dans leur sein.Article 12.
Les administrations de Département prononceront sur les nullités résultantes de l’inobservation des formes ci-dessus prescrites pour les divers actes des Assemblées primaires, lorsqu’elles auront procédé à des élections purement locales et particulières à leur Département, à la charge d’adresser leurs arrêtés au Conseil exécutif, qui sera tenu de les confirmer ou de les révoquer, et sauf le recours dans tous les cas au Corps Législatif.Article 13.
Lorsque les Assemblées primaires délibéreront sur des objets d’intérêt général, ou qu’elles procéderont à l’élection des Membres du Corps Législatif, ou des fonctionnaires publics, qui appartiennent à la République entière, les Administrations de départements pourront seulement adresser au Corps Législatif leurs observations sur les nullités des divers actes des Assemblées primaires, et le Corps législatif prononcera définitivement sur leur validité.
Titre IV
Des Corps administratifsSection première
De l’organisation et des fonctions des Corps administratifs.Article premier.
Il y aura, dans chaque Département, un Conseil administratif ; dans chaque Commune, une Administration de commune ou Municipalité, et dans chaque Section de Commune, une Agence subordonnée à la Municipalité.Article 2.
Le Conseil administratif du Département sera composé de dix-huit Membres.Article 3.
Quatre d’entre eux formeront le Directoire.Article 4.
L’Administration de chaque Commune sera composée de douze Membres et du Maire, qui en sera le Président.Article 5.
L’Agence secondaire de chaque Section sera confiée à un seul citoyen, qui pourra avoir des adjoints.Article 6.
La réunion des Agents secondaires de chaque Section, avec l’Administration municipale, formera le Conseil général de la Commune.Article 7.
Les Administrations de la Commune seront subordonnées à celle du Département.Article 8.
L’organisation des Municipalités et de leur agence dans les Sections, les fonctions particulières qui leur seront attribuées, et le mode de leur élection par les citoyens réunis en Assemblées de Sections, seront déterminés par une loi particulière, indépendante de la Constitution.Article 9.
Les Citoyens de chaque commune, assemblés dans leur Section, ne pourront délibérer que sur les objets qui intéressent particulièrement leur Section ou leur Commune ; ils ne peuvent, en aucun cas, administrer par eux-mêmes.Article 10.
Les Administrateurs des départements sont essentiellement chargés de la répartition des contributions directes, de la surveillance des deniers provenant de tous les revenus publics dans l’étendue de leur territoire, de l’examen des comptes de l’Administration des Communes, et de délibérer sur les demandes qui peuvent être faite pour l’intérêt de leur Département.Article 11.
Les Administrateurs, dans tous les quartiers de la République, doivent être considérés comme les Délégués du Gouvernement national pour tout ce qui se rapporte à l’exécution des Lois et à l’Administration générale ; et comme les Agents particuliers de la portion de citoyens résidant dans leur territoire, pour tout ce qui n’est relatif qu’à leurs intérêts locaux et particuliers.Article 12.
Sous le premier de ces rapports, ils sont essentiellement subordonnés aux ordres et à la surveillance du Conseil exécutif.Article 13.
Le Corps Législatif déterminera, par des lois particulières, les règles et le mode de leurs fonctions sur toutes les parties de l’Administration qui leur est confiée.Article 14.
Ils ne pourront s’immiscer en aucun cas dans la partie de l’Administration générale, confiée par le Gouvernement à des agents particuliers, comme l’Administration des forces de terre et de mer, la régie des établissements, arsenaux, magasins, ports et constructions qui en dépendent, sauf la surveillance qui pourra leur être attribuée sur quelques-uns de ces objets, mais dont l’étendue et le mode seront déterminés par la loi.Article 15.
Le Conseil exécutif choisira dans chaque Administration de Département parmi les Membres qui ne sont pas du Directoire, un Commissaire national qui se sera chargé de correspondre avec le Conseil exécutif, de surveiller et de requérir l’exécution des Lois : les fonctions de ce Commissaire national cesseront lorsqu’il cessera d’être membre de l’Administration.Article 16.
Les Séances des Corps administratifs seront publiques.Article 17.
Les Administrateurs du Département ont le droit d’annuler les actes des Sous-Administrateurs, si ces actes sont contraires aux Lois.Article 18.
Ils peuvent également, dans le cas d’une désobéissance persévérante des Sous-Administrateurs, ou lorsque ceux-ci compromettront la sûreté et la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions, à la charge d’en instruire sans délai le Conseil exécutif, qui sera tenu de lever ou de confirmer la suspension.Article 19.
Les administrateurs ne peuvent en aucun cas suspendre l’exécution des Lois, les modifier, ou y suppléer par des dispositions nouvelles, ni rien entreprendre sur l’action de la justice et le mode de son administration.Article 20.
Il y aura dans chaque Département un Trésorier, correspondant avec la Trésorerie nationale, et ayant sous lui un Caissier et un Payeur. Ce Trésorier sera nommé par le Conseil administratif du Département ; le Caissier et le Payeur présentés par lui, seront agréés par le même Conseil.Article 21.
Les membres des administrations ne peuvent être mis en jugement pour des faits relatif à leurs fonctions, qu’en vertu d’une délibération du Directoire du Département pour les Administrateurs qui lui sont subordonnés, et du Conseil national pour les membres des Administrations de Département, sauf le recours, dans tous les cas, à l’autorité supérieure du Corps législatif.Section II
Du mode d’élection des Administrateurs de Département.Article premier.
L’élection des Administrateurs de Département sera faite immédiatement par les Citoyens de chaque Département réunis dans les Assemblées primaires, et suivant le mode prescrit dans la Section troisième du Titre troisième.Article 2.
En cas de vacances par mort, démission, ou refus d’accepter dans l’intervalle qui s’écoulera entre les élections, le citoyen nommé sera remplacé par l’un des suppléants, en suivant entre eux l’ordre de la pluralité des suffrages.Article 3.
La moitié des membres des Corps administratifs sera renouvelée tous les deux ans, trois mois après l’époque fixée pour l’élection du Corps législatif.Article 4.
Les deux administrateurs qui auront eu le plus de suffrages à chaque élection, seront membres du directoire.
Titre V
Du Conseil exécutif de la républiqueSection première
De l’Organisation du Conseil exécutif de la République.Article premier.
Le Conseil exécutif de la République sera composé de sept Ministres et d’un Secrétaire.Article 2.
Il y aura, 1°. Un Ministre de la Législation ;
2°. Un Ministre de la Guerre ;
3°. Un Ministre des Affaires étrangères ;
4°. Un Ministre de la Marine ;
5°. Un Ministre des Contributions publiques ;
6°. Un Ministre d’Agriculture, de Commerce et de Manufactures ;
7°. Un Ministre des Secours, Travaux, Etablissements publics et des Arts.Article 3.
Le Conseil exécutif sera présidé alternativement par chacun des Ministres, et le Président sera changé tous les quinze jours.Article 4.
Le Conseil exécutif est chargé d’exécuter et de faire exécuter toutes les Lois et Décrets rendus par le Corps législatif.Article 5.
Il est chargé de l’envoi des Lois et Décrets aux Administrations et aux Tribunaux, d’en faire certifier la réception, et d’en justifier au Corps législatif.Article 6.
Il lui est expressément interdit de modifier, d’étendre ou d’interpréter les dispositions des lois et des décrets, sous quelque prétexte que ce soit.Article 7.
Tous les Agents de l’Administration et du Gouvernement dans toutes ses parties, sont essentiellement subordonnés au Conseil exécutif ; mais l’Administration de la justice est seulement soumise à sa surveillance.Article 8.
Il est expressément chargé d’annuler les actes des Administrateurs qui seraient contraires à la Loi, ou qui pourraient compromettre la tranquillité publique ou la sûreté de l’État.Article 9.
Il peut suspendre de leurs fonctions les Membres des Corps administratifs, mais à la charge d’en rendre compte sans délai au Corps législatif.Article 10.
En cas de prévarication de leur part, il doit les dénoncer au Corps législatif qui décidera s’ils seront mis en jugement.Article 11.
Le Conseil exécutif a le droit de destituer, de rappeler, de remplacer, ou de faire remplacer les Agents civils et militaires qui sont nommés par lui, ou par les Administrateurs qui lui sont subordonnés, et en cas de délit de leur part, d’ordonner qu’ils seront poursuivis devant les Tribunaux qui doivent en connaître.Article 12.
Le Conseil est chargé de dénoncer aux Censeurs judiciaires les actes et jugements par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir.Article 13.
La direction et l’inspection des Armées de terre et de mer, et généralement tout ce qui concerne la défense extérieure de l’État, sont délégués au Conseil exécutif.Il est chargé de tenir au complet le nombre d’hommes qui sera déterminé chaque année par le Corps législatif ; de régler leur marche, et de les distribuer sur le territoire de la République ; de pourvoir à leur armement, à leur équipement et à leur subsistance ; de faire et passer, pour cet objet, tous les marchés qui seront nécessaires ; de choisir les Agents qui doivent le seconder, et de faire observer les lois sur le mode de l’avancement militaire, et les lois ou règlements pour la discipline des armées.Article 14.
Le Conseil exécutif fera délivrer les brevets ou commissions aux fonctionnaires publics qui doivent en recevoir.Article 15.
Le Conseil exécutif est chargé de dresser la liste des récompenses nationales que les citoyens ont le droit de réclamer d’après la Loi. Cette liste sera présentée au Corps législatif, qui y statuera à l’ouverture de chaque session.Article 16.
Toutes les affaires seront traitées au Conseil, et il sera tenu un registre des décisions.Article 17.
Chaque ministre agira ensuite dans son département en conformité des arrêtés du Conseil, et prendra tous les moyens d’exécution de détail qu’il jugera les plus convenables.Article 18.
L’établissement de la Trésorerie nationale est indépendant du Conseil exécutif.Article 19.
Les ordres généraux de paiement seront arrêtés au Conseil, et donnés en son nom.Article 20.
Les ordres particuliers seront expédiés ensuite par chaque Ministre dans son département, sous sa seule signature, et en relatant dans l’ordre l’arrêté du Conseil et la Loi qui aura autorisé chaque nature de dépense.Article 21.
Aucun Ministre en place, ou hors de place, ne peut être poursuivi en matière criminelle pour fait de son administration, sans un décret du Corps législatif qui ordonne la mise en jugement.Article 22.
Le Corps législatif aura le droit de prononcer la mise en jugement d’un ou de plusieurs Membres du Conseil exécutif dans une séance indiquée pour cet objet unique.Article 23.
Il sera fait un rapport sur les faits, et la discussion ne pourra s’ouvrir sur la mise en jugement qu’après que le Membre inculpé aura été entendu.Article 24.
En prononçant la mise en jugement, le Corps législatif déterminera s’il y a lieu de poursuivre la simple destitution ou la forfaiture.Article 25.
Dans le cas où le Corps législatif croira devoir faire poursuivre la simple destitution, il sera rédigé, dans le délai de trois jours, un acte énonciatif des faits qui ne pourront être qualifiés.Article 26.
Un seul Jury national sera convoqué dans la huitaine ; il prononcera ensuite sur les faits non qualifiés : il y a, ou il n’y a pas lieu à destitution ; et le Tribunal, d’après la déclaration du Jury, prononcera la destitution du Membre du Conseil, ou le renvoi dans ses fonctions.Article 27.
Si le Corps législatif ordonne la poursuite de la forfaiture, le rapport sur lequel le décret aura été rendu, et les pièces qui lui auront servi de base, seront remis à l’Accusateur national dans le délai de vingt-quatre heures, et le Jury national d’accusation sera convoqué dans le même délai.Article 28.
Dans tous les cas, soit de simple destitution, soit de forfaiture, le décret de mise en jugement contre un Membre du Conseil exécutif, emportera de droit la suspension de ses fonctions jusqu’à la prononciation du jugement ; et pendant l’instruction, il sera remplacé par l’un des suppléants choisis par la voie du sort dans le Conseil.Article 29.
Le Corps législatif, en prononçant la mise en jugement d’un Membre du Conseil exécutif, pourra ordonner, s’il le juge convenable, qu’il sera gardé à vue.Article 30.
Les décrets du Corps législatif sur la mise en jugement d’un Membre du Conseil exécutif, seront faits par scrutin signé, et le résultat nominal des suffrages sera imprimé et publié.Article 31.
La destitution d’un Membre du Conseil aura lieu pour les cas d’incapacité ou de négligence grave.Article 32.
En cas de mort, de démission ou de refus d’accepter, les Membres du Conseil exécutif seront remplacés par leurs suppléants, dans l’ordre de leur inscription.Article 33.
En cas de maladie, et d’après l’autorisation du Conseil, ils pourront appeler momentanément à leurs fonctions l’un de leurs suppléants, à leur choix.Section II
Du mode d’élection du Conseil exécutif.Article premier.
L’élection des Membres du Conseil exécutif sera faite immédiatement par tous les Citoyens de la République dans leurs Assemblées primaires.Article 2.
Chaque Membre du Conseil sera nommé par un scrutin séparé.Article 3.
Pour le scrutin de présentation, chaque votant désignera dans son bulletin le Citoyen qu’il croira le plus capable.Article 4.
Le résultat des scrutins de chaque assemblée primaire sera envoyé à l’Administration du département où le recensement se fera dans les formes et dans les délais prescrits par la section III du titre III.Article 5.
Ce recensement fait, l’Administration du département publiera le nom des treize candidats qui auront obtenu le plus de suffrages, pourvu qu’ils en aient recueilli au moins cent.Article 6.
Il sera fait une liste subsidiaire des huit Candidats qui auront obtenu, après les treize premiers, le plus de suffrages : ces deux listes énonceront le nombre de voix que chacun aura recueillies.Article 7.
Les listes des départements qui ne contiendront pas le nombre de treize Candidats ayant réuni plus de cent suffrages, demeureront incomplètes, et seront néanmoins valables.Article 8.
Ces listes seront adressées au Corps législatif dans le délai de huitaine ; il les fera imprimer, et les enverra à tous les départements.Article 9.
Un mois après la publication des listes de chaque département, le Corps législatif formera une liste générale et définitive de présentation de la manière suivante.Article 10.
Il supprimera sur la liste de chaque département les Candidats qui auraient déclaré ne pouvoir ou ne vouloir pas accepter, et il les remplacera par des Candidats pris dans la liste subsidiaire de leur département, suivant l’ordre de leur inscription.Article 11.
Il composera ensuite la liste définitive de présentation des Candidats qui auront été portés par le nombre de départements, et à égalité de départements, par le plus grand nombre de suffrage individuels.Article 12.
La liste définitive de présentation pour chaque place du Conseil sera composée de treize Candidats.Article 13.
Les Assemblées primaires seront convoquées par le Corps législatif, pour procéder au scrutin d’élection, trois semaines après la publication de cette liste.Article 14.
Chaque votant portera sur son bulletin à deux colonnes, savoir, sur la première, le Candidat qu’il préfère, et sur la seconde, les six candidats qu’il jugera les plus dignes après lui.Article 15.
Le recensement des résultats du scrutin des Assemblées primaires de chaque département sera fait par l’Administration du département, imprimé, publié et envoyé, dans le délai de huitaine, au Corps législatif.Article 16.
Dans la quinzaine après l’expiration de ce délai, le Corps législatif proclamera le résultat général des scrutins des départements.Article 17.
Le Candidat qui obtiendra la majorité absolue par le recensement général des suffrages individuels portés sur la première colonne, sera élu. Si aucun des Candidats n’obtient cette majorité, elle se formera par la réunion et l’addition des suffrages portés sur les deux colonnes : celui qui en aura obtenu le plus grand nombre, sera élu.Article 18.
Il sera fait, des six Candidats qui auront eu le plus de suffrages après le citoyen élu, une liste de suppléants destinés à le remplacer.Article 19.
Les dispositions générales sur les élections, exprimées dans la Section troisième du Titre troisième, seront applicables à tous les cas particuliers qui ne sont pas prévus dans les articles précédents.Article 20.
Les membres du Conseil seront élus pour deux ans : la moitié sera renouvelée tous les ans ; mais ils pourront être réélus.Article 21.
Les Assemblées primaires se réuniront, tous les ans, le premier dimanche du mois de janvier, pour l’élection des membres du conseil et toutes les élections se feront à la fois et dans les mêmes séances pour toutes les places du Conseil, quoique par un scrutin séparé pour chacune.Article 22.
Après la première élection, les quatre Membres du Conseil qui devront être renouvelés les premiers, sortiront par la voix du sort ; et les trois Membres qui ne seront pas sortis, seront renouvelés, ainsi que le Secrétaire, à l’élection suivante.Section III
Des relations du Conseil exécutif avec le Corps législatif.Article premier.
Le Conseil exécutif est tenu, à l’ouverture de la session du Corps législatif, de lui présenter chaque années l’aperçu des dépenses à faire dans chaque partie de l’administration, et le compte de l’emploi des sommes qui y étaient destinées pour l’année précédente ; il est chargé d’indiquer les abus qui auraient pu s’introduire dans le gouvernement.Article 2.
Le Conseil exécutif peut proposer au Corps législatif de prendre en considération les objets qui lui paraîtraient exiger célérité : il ne pourra néanmoins en aucun cas, ouvrir son avis sur des dispositions législatives, que d’après l’invitation formelle du Corps législatif.Article 3.
Si dans l’intervalle des sessions du Corps législatif, l’intérêt de la République exigeait sa prompte réunion, le Conseil exécutif sera tenu de le convoquer.Article 4.
Les actes de correspondance entre le Corps législatif et le Conseil exécutif seront signés du Président du Conseil et du Secrétaire.Article 5.
Les membres du Conseil exécutif seront admis dans le sein du Corps législatif, lorsqu’ils auront des mémoires à lire ou des éclaircissements à donner. Ils y auront une place marquée.Article 6.
Le Corps législatif pourra aussi appeler un Membre du Conseil pour rendre compte de ce qui concerne son administration, et donner les éclaircissements et les instructions qui lui seront demandés.
Titre VI
De la Trésorerie Nationale, du Bureau de ComptabilitéArticle premier.
Il y aura trois Commissaires de la Trésorerie nationale, élus comme les Membres du Conseil exécutif de la République, et en même temps, mais par un scrutin séparé.Article 2.
La durée de leurs fonctions sera de trois années, et l’un d’eux sera renouvelé tous les ans.Article 3.
Les deux Candidats qui auront obtenu le plus de suffrages après celui qui aura été élu, seront ses suppléants.Article 4.
Les commissaires de le Trésorerie seront chargés de surveiller la recette de tous les deniers nationaux, d’ordonner le paiement de toutes les dépenses publiques, de tenir un compte ouvert de dépense et de recette, avec tous les receveurs et payeurs qui doivent compter avec la Trésorerie Nationale, et d’entretenir avec les Trésoriers des départements et les administrations, la correspondance nécessaire pour assurer la rentrée exacte et régulière des fonds.Article 5.
Ils ne pourront rien payer, sous peine de forfaiture,
1°. Qu’en vertu d’un Décret du Corps législatif, jusqu’à concurrence des fonds décrétés par lui, sur chaque objet ;
2°. D’après une décision du Conseil exécutif ;
3°. Sur la signature du Ministre de chaque Département.Article 6.
Ils ne pourront aussi, sous peine de forfaiture, ordonner aucun paiement, si l’ordre de dépense signé par le Ministre du département que ce genre de dépense concerne, n’énonce pas la date de la décision du conseil exécutif, et des Décrets du Corps législatif qui ont ordonné le paiement.Article 7.
Il sera nommé trois Commissaires de la Comptabilité Nationale de la même manière, à la même époque, et suivant le mode prescrit pour les commissaires de la Trésorerie nationale.Article 8.
Ils seront également nommés pour trois ans ; l’un d’eux sera renouvelé chaque année, et ils auront aussi deux suppléants.Article 9.
Les commissaires de la Comptabilité seront chargés de se faire remettre aux époques fixées par la loi, les comptes des divers comptables, appuyés de pièces justificatives, et de poursuivre l’apurement et le jugement de ces comptes.Article 10.
Le corps législatif formera chaque année pour cet objet, une liste de deux cents jurés.Article 11.
Pour l’apurement et le jugement de chaque compte, il sera formé sur cette liste un Jury de vingt et une personnes, parmi lesquelles le Comptable [le texte original mentionne “Coupable”] aura droit d’en récuser sept, et le Conseil exécutif sept autres.Article 12.
Si les récusations ne réduisent pas le nombre du Jury à sept, les Jurés non-récusés se réduiront à ce nombre par la voix du sort.Article 13.
L’un des Commissaires de la Comptabilité, sera chargé de présenter les pièces à chaque Jury, de lui faire toutes les observations qu’il jugera convenable, et donner tous les ordres nécessaires pour les mettre en état de porter sa décision.
Titre VII
Du Corps législatifSection première
De l’organisation du Corps législatif, et du mode d’élection des Membres qui le composent.Article premier.
Le Corps législatif est un ; il sera composé d’une seule chambre, et renouvelé tous les ans.Article 2.
Les Membres du Corps Législatif seront nommés par les Citoyens de chaque Département, réunis en assemblées primaires, dans les formes et suivant le mode prescrit par la section troisième du titre troisième.Article 3.
Les Assemblées primaires se réuniront pour cet objet le premier dimanche du mois de mai de chaque année.Article 4.
Le nombre de Députés que chaque Département enverra au Corps Législatif, sera fixé par la seule base de la population, et à raison d’un Député par cinquante mille âmes. Le nombre des Suppléants sera égal à celui des Députés.Article 5.
Les nombres rompus donneront un Député de plus à chaque Département, lorsqu’ils excèderont vingt mille âmes, et l’on n’y aura aucun égard lorsqu’ils n’excéderont pas ce nombre.Article 6.
Tous les dix ans le Corps Législatif annoncera le nombre de Députés que chaque Département doit fournir, d’après les états de population qui lui seront envoyé chaque année ; mais dans cet intervalle il ne pourra être fait aucun changement à la Représentation nationale.Article 7.
Les Députés de chaque Département se réuniront le premier lundi du mois de juillet, au lieu qui aura été indiqué par un décret de la Législature précédente, ou dans le lieu même de ses dernières séances, si elle n’en a pas désigné un autre.Article 8.
Si pendant la première quinzaine ils ne sont pas réunis au nombre de plus de deux cents, ils ne pourront s’occuper d’aucun Acte législatif, mais ils enjoindront aux Membres absents de se rendre à leurs fonctions sans délais.Article 9.
Pendant cet intervalle les séances se tiendront sous la présidence du Doyen d’âge ; et, dans le cas d’une nécessité urgente, l’Assemblée pourra prendre des mesures de sûreté générale, mais dont l’exécution ne sera que provisoire, et qui cessera après un délais de quinzaine, si ces mesures ne sont pas confirmées par une nouvelle délibération du Corps législatif, après sa constitution définitive.Article 10.
Les Membres qui ne se seront pas rendus dans le délai d’un mois, seront remplacés par leurs Suppléants.Article 11.
La première quinzaine expirée, en quelque nombre que les Députés se trouvent réunis, ou aussitôt qu’ils seront au nombre de plus de deux cents, et après avoir vérifié leurs pouvoirs, ils se constitueront an Assemblée nationale législative ; et lorsque l’Assemblée aura été organisée par l’élection du Président et des Secrétaires, elle commencera l’exercice de ses fonctions.Article 12.
Les fonctions du Président et des Secrétaires seront temporaires, et ne pourront excéder la durée d’un mois.Article 13.
Les Membres du Corps législatif ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps pour ce qu’ils auront dit ou écrit dans l’exercice de leurs fonctions.Article 14.
Ils pourront, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit ; mais il en sera donné avis, sans délai, au Corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu’après que le Corps législatif aura décidé qu’il y a lieu à la mise en jugement.Article 15.
Hors le cas du flagrant délit, les Membres du Corps législatif ne pourront être amenés devant les Officiers de Police, ni mis en état d’arrestation avant que le Corps législatif ait prononcé sur la mise en jugement.Section II
Des fonctions du Corps législatif.Article premier.
Au Corps législatif seul appartient l’exercice plein et entier de la puissance législative.Article 2.
Les Lois constitutionnelles sont seules exceptées de la disposition de l’article précédent.Article 3.
Les actes émanés du Corps législatif, se divisent en deux classes : les Lois et les Décrets.Article 4.
Les caractères qui distinguent les premiers, sont leur généralité et leur durée indéfinie ; les caractères qui distinguent les décrets, sont leur application locale ou particulière, et la nécessité de leur renouvellement à une époque déterminée.Article 5.
Sont compris sous la dénomination de Loi, tous les Actes concernant la législation civile, criminelle et de police ;
Les règlements généraux sur les domaines et établissement nationaux ;
Sur les diverses branches d’administration générale et des revenus publics ;
Sur les Fonctionnaires publics ;
Sur le titre, le poids, l’empreinte et la dénomination des monnaies ;
Sur la nature et la répartition des impôts, et sur les peines nécessaires à établir pour leur recouvrement.Article 6.
Seront désignés sous le nom particulier des Décrets, les actes du Corps législatif, concernant :
L’établissement annuel de la force de terre et de mer ;
La permission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le territoire français et l’introduction des forces navales étrangères dans les ports de la République ;
La fixation annuelle de la dépense publique ;
La quotité de l’impôt direct et le tarif de l’impôt indirect ;
Les précautions urgentes de sûreté et de tranquillité ;
La distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics ;
Toutes dépense imprévue et extraordinaire ;
Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce ;
Les mesures locales et particulières à un Département, à une Commune, ou à un genre de travaux tels que la confection d’une grande route, l’ouverture d’un canal, etc. ;
Les déclarations de guerre, la ratification des traités, et tout ce qui a rapport aux étrangers ;
L’exercice de la responsabilité des Membres du Conseil, des Fonctionnaires publics, et la poursuite ou la mise en jugement des prévenus de complots ou d’attentats contre la sûreté générale de la République ;
La discipline intérieure de l’Assemblée législative ;
La disposition de la force armée qui sera établie dans la ville ou elle tiendra ses séances.Article 7.
Les mesures extraordinaires de sûreté générale et de tranquillité publique ne pourront avoir plus de six mois de durée, et leur exécution cessera de plein droit à cette époque, si elles ne sont pas renouvelées par un nouveau décret.Section III
Tenue des séances et formation de la Loi.Article premier.
Les délibérations du Corps Législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.Article 2.
Les Lois et les Décrets seront rendus à la majorité absolue des voix.Article 3.
La discussion ne pourra s’ouvrir que sur un projet écrit.Article 4.
Il n’y aura d’exception à cet article que pour les arrêtés relatifs à la police de l’Assemblée, à l’ordre et à la marche des délibérations, et aux résolutions qui n’auront aucun rapport à la législation et à l’administration générale de la République.Article 5.
Aucune Loi et aucun Décret ne pourront être rendus qu’après deux délibérations, dont la première déterminera seulement l’admission du projet et son renvoi à un nouvel examen ; la seconde aura lieu pour l’adopter ou le rejeter définitivement.Article 6.
Le projet de loi ou de décret sera remis au Président par le membre qui voudra le présenter : il en sera fait lecture ; et si l’Assemblée n’adopte pas la question préalable sur la simple lecture, il sera imprimé, distribué, et ne pourra être mis en délibération que huit jours après la distribution, à moins que l’Assemblée n’abrège ce délai.Article 7.
Le projet, après la discussion sur le fond, sur les amendements, et sur les articles additionnels, pourra être rejeté, ajourné ou admis.Article 8.
Dans les cas ou le projet serait admis, il sera renvoyé à l’examen du Bureau qui sera organisé ainsi qu’il sera établi ci-après.Article 9.
Le Bureau sera tenu de faire son rapport dans le délai de quinzaine, et il aura la faculté d’abréger ce délai autant qu’il le jugera convenable.Article 10.
Il pourra présenter, soit le même projet, soit un nouveau projet sur le même objet ; mais s’il présente un nouveau projet, ou des articles additionnels à celui qui aura été admis, ce ne sera que huit jours après la distribution et l’impression des ces propositions nouvelles qu’il pourra y être délibéré.Article 11.
L’Assemblée pourra néanmoins accorder la priorité au premier projet qui lui aura été présenté, sur celui du Bureau, si elle le juge convenable.Article 12.
Toute proposition nouvelle, soit article additionnel, ou projet de décret, ne pourra être adoptée et décrétée, qu’après avoir été admise et renvoyée au Bureau, et après qu’elle aura subi l’épreuve d’un nouveau rapport, conformément à ce qui est prescrit par les articles précédents.Article 13.
Le Corps Législatif pourra, lorsqu’il le croira utile à la chose publique, abréger les délais fixés par les articles 9 et 10 ; mais cette délibération ne pourra être prise qu’au scrutin et à la majorité des voix.Article 14.
Si l’urgence est adoptée, le Corps Législatif fixera le jour de la délibération, ou ordonnera qu’elle sera prise séance tenante.Article 15.
L’intitulé de la Loi ou du décret attestera que ces formalités ont été remplies par la formule suivante :Loi
Proposée le …
admise et renvoyée au Bureau le … …
rapportés et délibérée le …
conformément à ce qui est prescrit par la Constitution, ou en vertu de la délibération d’urgence du … .Article 16.
Toute Loi ou décret qui serait rendu sans que ces formalités aient été remplies, n’aura pas de force de Loi, et ne pourra recevoir aucune exécution.Section IV
Formation du bureau.Article premier.
Il sera formé tous les mois dans le sein du Corps Législatif, un Bureau composé de treize Membres, qui sera chargé de faire un rapport sur tous les projets de Lois ou de décrets, qui auront été admis et qui lui seront renvoyés.Article 2.
Les Membres du Bureau seront nommés par un double scrutin de présentation et d’élection.Article 3.
La liste de présentation sera de vingt-six noms.Article 4.
Le scrutin d’élection se fera par un bulletin à une seule colonne ; chaque Membre de l’Assemblée portera sur son bulletin les treize Candidats qu’il préférera, et la nomination sera déterminée par la pluralité des suffrages.Article 5.
Les Membres qui auront été nommés au Bureau, ne pourront plus être réélus pendant la durée de la même Législature.Article 6.
Chaque Bureau restera chargé de faire les rapports des projets admis qui lui auront été renvoyés dans le courant du mois pour lequel il aura été formé.
Titre VIII
De la Censure du Peuple sur les Actes de la Représentation Nationale, et du Droit de PétitionArticle premier.
Lorsqu’un Citoyen croira utile ou nécessaire d’exciter la surveillance des Représentants du Peuple sur des actes de Constitution, de Législation ou d’administration générale, de provoquer la réforme d’une loi existante ou la promulgation d’une loi nouvelle, il aura le droit de requérir le bureau de son Assemblée primaire, de la convoquer au jour de dimanche le plus prochain, pour délibérer sur sa proposition.Article 2.
L’acte de réquisition présentera cette proposition réduite à ses termes les plus simples.Article 3.
Cette réquisition, pour avoir son effet, devra être revêtue de l’approbation et de la signature de cinquante Citoyens résidant dans l’arrondissement de la même assemblée primaire.Article 4.
Le Bureau à qui la réquisition sera adressée, vérifiera sur le tableau des Membres de l’Assemblée primaire, si les signataires de la réquisition ou de l’approbation ont droit de suffrage ; en ce cas il sera tenu de convoquer l’Assemblée pour la dimanche suivant.Article 5.
Ce jour, l’Assemblée étant formée, le Président donnera lecture de la proposition : la discussion s’ouvrira à l’instant, et pourra être continuée pendant le cours de la semaine ; mais la décision sera ajournée au dimanche suivant.Article 6.
Au jour indiqué, le scrutin sera ouvert par oui ou par non, sur la question : y a-t-il, ou n’y a-t-il pas lieu à délibérer ?Article 7.
Si la majorité des votants est d’avis qu’il y ait lieu à délibérer, le Bureau sera tenu de requérir la convocation des Assemblées primaires dont les chefs-lieux sont situés dans l’arrondissement de la même Commune, pour délibérer sur l’objet énoncé dans la réquisition.Article 8.
Le bureau sera tenu de joindre à sa réquisition un procès-verbal sommaire de la délibération de son Assemblée, et une copie collationnée de la demande du Citoyen qui a provoqué la délibération.Article 9.
Sur cette réquisition, les membres des bureaux de Assemblées primaires à qui elle sera adressée, convoqueront leur Assemblée dans les délais prescrits, et en adresseront les résultats au bureau qui le premier aura fait la réquisition.Article 10.
Si la majorité des votants dans les Assemblées primaires de la Commune déclare qu’il y a lieu à délibérer sur la proposition, le bureau adressera à l’administration du département le procès-verbal de ses opérations, et le résultat général des scrutins des Assemblées primaires de la Commune qui lui auront été adressés : il requerra en même temps l’Administration de convoquer les Assemblées primaires du département, pour délibérer sur la même proposition.Article 11.
La convocation générale ne pourra être refusée : elle aura lieu dans le délais de quinzaine, et les Assemblées primaires délibéreront dans les mêmes formes, et adresseront à l’Administration du Département le résultat de leurs délibérations.Article 12.
Le dépouillement général se fera publiquement, et le résultat sera publié et affiché dans le chef-lieu des Assemblées primaires du Département.Article 13.
Si la majorité des Assemblées primaires décide qu’il y a lieu à délibérer, l’Administration du Département adressera au Corps législatif le résultat de leurs délibérations, avec l’énonciation de la proposition qu’elles ont adoptée, et requerra de prendre cet objet en considération.Article 14.
Cette réquisition sera sans délai imprimée, distribuée à tous les Membres, affichée dans l’intérieur de la salle, et renvoyée à des commissaires pour en faire leur rapport dans huitaine.Article 15.
Après le rapport des Commissaires, la discussion s’ouvrira sur la question proposée. Elle sera continuée et ajournée à huitaine ; et il sera statué, au plus tard dans la quinzaine suivante, sur la question de savoir s’il y a, ou s’il n’y a pas lieu à délibérer sur cette proposition.Article 16.
On votera sur cette question par un scrutin signé, et le résultat nominal des suffrages sera imprimé et envoyé à tous les Départements.Article 17.
Si la majorité des voix se décide pour l’affirmative, le Corps législatif renverra la proposition adoptée à des Commissaires, pour lui présenter un projet de décret dans un délai qui ne pourra pas excéder celui de quinzaine.Article 18.
Ce projet de décret sera ensuite mis à la discussion, rejeté ou admis ; et, dans ce dernier ces, renvoyé au bureau suivant les règles générales prescrites pour la formation de la Loi.Article 19.
Si la majorité des voix rejette la proposition, en déclarant qu’il n’y a pas lieu à délibérer, le résultat nominal du scrutin sera également envoyé à tous les départements. Dans tous les cas, soit que le Corps législatif admette la proposition, ou la rejette, la délibération sur la question préalable pourra être motivée, et sera envoyée à tous les Départements.Article 20.
Si la révocation du décret qui a prononcé sur la question préalable, ou de la loi qui aura été faite sur le fond de la proposition, est demandée par les assemblées primaires d’un autre Département, le Corps législatif sera tenu de convoquer sur le champ toutes les Assemblées primaires de la République pour avoir leur voeu sur cette proposition.Article 21.
La question sera réduite et posée dans le décret de convocation, de la manière suivante :Y a-t-il lieu à délibérer, oui ou non, sur la révocation du décret du Corps législatif, en date du…
qui a admis ou rejeté la proposition suivante : … .Article 22.
S’il est décidé à la majorité des voix dans les Assemblées primaires, qu’il y a lieu à délibérer sur la révocation du décret, le Corps législatif sera renouvelé, et les membres qui auront voté pour le décret, ne pourront être réélus, ni nommés Membres du Corps législatif pendant l’intervalle d’une Législature.Article 23.
La disposition de l’article précédent, concernant les membres qui auront voté pour le décret, n’aura pas lieu si la censure n’est exercée, et la révocation demandée qu’après l’intervalle d’une année, à compter du jour de la prononciation du Décret ou de la Loi.Article 24.
Si dans l’intervalle qui peut s’écouler entre le décret et l’émission du voeu général des Assemblées primaires, il y a eu une nouvelle élection du Corps législatif, et si plusieurs des Membres qui auront voté pour le décret, ont été réélus, ils seront tenus, immédiatement après que le voeu général sur la révocation du décret aura été constaté, de céder leurs places à leurs suppléants.Article 25.
Si le renouvellement du Corps législatif a lieu en vertu de l’article 22, l’époque de la réélection annuelle sera seulement anticipée. Le nouveau corps législatif finira le temps de la Législature qu’il aura remplacée, et ne sera renouvelé lui-même qu’à l’époque des élections annuelles déterminée par la Loi.Article 26.
Après le renouvellement du Corps législatif, la nouvelle législature, dans la quinzaine qui suivra l’époque de sa constitution en Assemblée délibérante, sera tenu de remettre à la discussion la question de la révocation du décret, dans la forme prescrite par les articles 15, 16 et suivants ; et la décision qu’elle rendra sur cet objet, sera également soumise à l’exercice du droit de censure.Article 27.
Seront soumises à l’exercice du droit de censure toutes les lois, et généralement tous les actes de la législation qui seraient contraire à la Constitution.Article 28.
Seront formellement exceptés les décrets et les actes de simple administration, les délibérations sur des intérêts locaux et partiels, l’exercice de la surveillance et de la police sur les fonctionnaires publics, et les mesures de sûreté générale, lorsqu’elles n’auront pas été renouvelées.Article 29.
L’exécution provisoire de la Loi sera toujours de rigueur.Article 30.
Le Corps législatif pourra, toutes les fois qu’il le jugera convenable, consulter le voeu des Citoyens réunis dans les Assemblées primaires sur des questions qui intéresseront essentiellement la République entière. Ces questions seront posées de manière que la réponse puisse se faire par la simple alternative, oui ou non.Article 31.
Indépendamment de l’exercice du droit de censure sur les lois, les citoyens ont le droit d’adresser des pétitions aux autorités constituées, pour leur intérêt personnel privé.Article 32.
Ils seront seulement assujettis dans l’exercice de ce droit, à l’ordre progressif établi par la Constitution entre les diverses autorités constituées.Article 33.
Les Citoyens ont aussi le droit de provoquer la mise en jugement des fonctionnaires publics, en cas d’abus de pouvoir et de violation de la Loi.
Titre IX
Des Conventions nationalesArticle premier.
Une Convention nationale sera convoquée toutes les fois qu’il s’agira de réformer l’acte constitutionnel, de changer ou modifier quelqu’une de ses parties, ou d’y ajouter quelque disposition nouvelle.Article 2.
Le Corps Législatif sera chargé de cette convocation, lorsqu’elle aura été jugée nécessaire par la majorité des Citoyens de la République : il désignera la ville ou la Convention tiendra ses séances : mais ce sera toujours à la distance de cinquante lieues de la ville ou le Corps législatif siègera.Article 3.
La Convention et le Corps législatif auront le droit de changer le lieu de leurs séances, mais la distance de plus de cinquante lieues sera toujours observée.Article 4.
Dans la vingtième année après l’acceptation de l’acte constitutionnel, le corps législatif sera tenu d’indiquer une convention pour revoir et perfectionner la constitution.Article 5.
Chaque Citoyen a le droit de provoquer l’appel d’une Convention pour la réforme de la Constitution ; mais ce droit est soumis aux formes et aux règles établies pour l’exercice du droit de censure.Article 6.
Si la majorité des votants, dans les Assemblées primaires d’un Département, réclame la convocation d’une Convention nationale, le Corps législatif sera tenu de consulter sur le champ tous les Citoyens de la République réunis dans les Assemblées primaires ; et si la majorité des votants adopte l’affirmative, la Convention aura lieu sans délais.Article 7.
Le Corps législatif pourra aussi, lorsqu’il le jugera nécessaire, proposer la convocation d’une Convention nationale ; mais elle ne pourra avoir lieu que lorsque la majorité du peuple Français aura approuvé cette convocation ; les Membres de la législature ne pourront, en ce cas, être élus Membres de la Convention nationale.Article 8.
La Convention sera formée de deux Membres par Département, ayant deux suppléants ; ils seront élus de la même manière que les Membres des Législatures.Article 9.
La Convention ne pourra s’occuper que de présenter au peuple un projet de Constitution, perfectionné et dégagé des défauts que l’expérience aurait fait connaître.Article 10.
Toutes les autorités établies continueront leur action, jusqu’à ce que la nouvelle Constitution ait été acceptée par le peuple, suivant le mode réglé par la Constitution existante, et jusqu’à ce que les nouvelles autorités aient été formées et mise en activité.Article 11.
Si le projet de réforme de la Constitution est rejeté, dans le courant des deux premier mois qui suivront l’époque ou le voeu du peuple aura été constaté, la Convention sera tenue de présenter aux suffrages des Citoyens les questions sur lesquelles elle croira devoir connaître leur voeu.Article 12.
Le nouveau plan, formé d’après l’expression de ce voeu, sera présenté à l’acceptation du peuple dans les mêmes formes.Article 13.
S’il est rejeté, la Convention nationale sera dissoute de plein droit ; et le Corps Législatif sera tenu de consulter sur le champ les Assemblées primaires, pour savoir s’il y a lieu à la convocation d’une Convention nouvelle.Article 14.
Les Membres de la Convention ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés en aucun cas temps, pour ce qu’ils auront dit ou écrit dans l’exercice de leurs fonctions ; et ils ne pourront être mis en jugement, dans tout autre cas, que par décision de la Convention elle-même.Article 15.
La Convention aussitôt après sa réunion, pourra régler l’ordre et la marche de ses travaux, comme elle le jugera convenable ; mais ses séances seront toujours publiques.Article 16.
En aucun cas, la Convention ne pourra prolonger ses séances au-delà du terme d’une année.
Titre X
De l’Administration de la JusticeSection première
Règles générales.Article premier.
Il y aura un Code de Lois civiles et criminelles uniformes pour toute la République.Article 2.
La justice sera rendue publiquement par des Jurés et par des Juges.Article 3.
Ces Juges seront élus à temps et salariés par la République.Article 4.
Ils ne pourront être renouvelés qu’aux époques déterminées par l’Acte constitutionnel.Article 5.
Les fonctions judiciaires ne peuvent, en aucun cas, et sous aucun prétexte, être exercées ni par le Corps Législatif, ni par le Conseil exécutif, ni par les Corps administratif et municipaux.Article 6.
Les Tribunaux et les Juges ne peuvent s’immiscer dans l’exercice du Pouvoir législatif ; ils ne peuvent interpréter les lois ni les étendre, en arrêter ou suspendre l’exécution ; ils ne peuvent entreprendre sur les fonctions administratives, ni citer devant eux les administrateurs, pour raison de leurs fonctions.Article 7.
Les Juges ne pourront être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise.Section II
De la Justice civile.Article premier.
Le droit des citoyens de déterminer définitivement leurs contestations par la voie de l’arbitrage volontaire ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du Pouvoir législatif.Article 2.
Il y aura dans chaque Commune au moins un Juge de paix.Article 3.
Les Juges de Paix sont chargés spécialement de concilier les parties, et, dans le cas ou ils ne pourraient y parvenir, de prononcer définitivement et sans frais sur leurs contestations. Ils seront renouvelés tous les ans, mais ils pourront être réélus.Article 4.
Le Nombre et la compétence des Juges de paix seront déterminés par le Corps législatif.Néanmoins les Juges de paix ne pourront jamais connaître de la propriété foncière et des matières criminelles, ni exercer aucune fonction de police ou d’administration.Article 5.
La justice de paix ne pourra jamais être considérée comme une partie de la justice contentieuse.Article 6.
Dans toutes les contestations, autres que celles qui sont du ressort de la justice de paix, les citoyens seront tenus de les soumettre d’abord à des arbitres choisis par eux.Article 7.
En cas de réclamation contre les décisions rendues par les arbitres, en vertu de l’article précédent, les citoyens se pourvoiront devant le Jury civil.Article 8.
Il y aura dans chaque Département un seul Jury civil : il sera composé d’un Directeur, d’un Rapporteur public, d’un Commissaire national, et de Jurés. Le nombre de ces Officiers du Jury pourra être augmenté par le Corps législatif, suivant les besoins des Départements.Article 9.
Le tableau des Jurés civils de chaque département sera formé de la manière suivante :
1°. Dans chaque assemblée primaire on élira tous les six mois un juré sur cent citoyens inscrits sur le tableau.
2°. Cette élection sera faite par un seul scrutin et à la simple pluralité relative.
3°. Chaque votant signera son bulletin ou le fera signer en son nom par l’un des membres du bureau, et il n’y portera qu’un seul individu, quel que soit le nombre des Jurés que son assemblée primaire devra nommer.Article 10.
Tous les citoyens résidant dans chaque Département seront éligibles par chaque assemblée primaire.Article 11.
Chaque assemblée primaire enverra [à] l’administration du Département la liste des citoyens qui auront recueilli le plus de voix en nombre double des Jurés qu’elle doit nommer ; et l’Administration, après avoir formé le tableau des Jurés, sera tenue de le faire parvenir sans délais au Directeur du Jury.Article 12.
Tout citoyen qui aura été inscrit deux fois dans un tableau de Jurés, ne pourra être tenu d’en exercer de nouveau les fonctions.Article 13.
Le choix des Jurés sera fait sur le tableau général du Département par les parties.En cas de refus, ce choix sera fait par le Directeur du Jury pour les parties qui refusent.En cas d’absence, le choix sera fait par le Commissaire national pour les parties absentes.Article 14.
Le Directeur, le Rapporteur, le Commissaire national et leurs suppléants seront nommés immédiatement par les Assemblées primaires du Département, dans les formes et suivant le mode prescrit pour les nominations individuelles. Ils seront nommés pour deux années ; ils pourront être réélus.Article 15.
Les fonctions principales du Directeur du Jury seront de diriger la procédure ; celles du Rapporteur, de faire l’exposé des affaires devant le Jury ; et celles du Commissaire national seront : 1°. de requérir et de surveiller l’observation des formes et des lois dans les jugements à rendre, et de faire exécuter les jugements rendus ; 2°. de défendre les insensés, les interdits, les absents, les pupilles, les mineurs, les veuves et les indigents.Section III
De la Justice criminelle.Article premier.
La peine de mort est abolie pour tous les délits privés.Article 2.
Le droit de faire grâce ne serait que le droit de violer la loi ; il ne peut exister dans un gouvernement libre, où la loi doit être égale pour tous.Article 3.
En matière criminelle nul citoyen ne peut être jugé que par les Jurés, et la peine sera appliquée par des Tribunaux criminels.Article 4.
Un premier Jury déclarera si l’accusation doit être admise ou rejetée. Le fait sera reconnu et déclaré par le second Jury.Article 5.
L’accusé aura la faculté de récuser, sans alléguer de motifs le nombre de Jurés qui sera déterminé par la loi.Article 6.
Les Jurés qui déclareront le fait, ne pourront, en aucun cas, être au dessous du nombre de douze.Article 7.
L’accusé choisira un conseil ; s’il n’en choisit pas, le tribunal lui en nommera un.Article 8.
Tout homme acquitté par un Jury, ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait.Article 9.
Il y aura pour chaque Tribunal criminel, un président, deux Juges et un Accusateur public. Ces quatre officiers seront élus à temps par le peuple ; ils seront renouvelés tous les deux ans, mais ils pourront être réélus.Article 10.
Les fonctions de l’accusateur public seront de dénoncer au Directeur du Jury, soit d’office, soit d’après les ordres qui lui seront donnés par le Conseil exécutif, ou par le Corps législatif :
1°. Les attentas commis contre la liberté individuelle des citoyens ;
2°. Ceux commis contre le droit des gens ;
3°. La rébellion à l’exécution des jugements et de tous les actes exécutoires, émanés des autorités constituées ;
4°. Les troubles occasionnés et les voies de fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des substances et autre objets de commerce ;
5°. De requérir, pendant le cours de l’instruction, pour la régularité des formes ; et avant le jugement, pour l’application de la loi ;
6°. De poursuivre les délits sur les actes d’accusation admis par les premiers Jurés ;
7°. De surveiller tous les officiers de police du Département, qu’il sera tenu d’avertir en cas de négligence, et de dénoncer, dans les cas de fautes plus graves, au Tribunal criminel.Section IV
Des Censeurs judiciaires.Article premier.
Il y aura des Censeurs [Citoyens, dans le texte] judiciaires qui iront, à des époques fixes, prononcer dans chaque chef-lieu de Département de l’arrondissement qui sera désigné à cet effet :
1°. Sur les demandes en cassation contre les jugements rendus par les Tribunaux criminel et les Jurys civils ;
2°. Sur les demandes en renvoi d’un Tribunal à un autre pour causes de suspicion légitime ;
3°. Sur les règlements des juges et sur les prises à partie contre les juges.Ils casseront les jugements dans lesquels les formes auront été violées, ou qui contiendront une contravention expresse à la loi.Article 2.
Les Censeurs seront nommés pour deux années ; ils seront élus par les Assemblées primaires de chaque Département, dans la forme établie pour les nominations individuelles.Article 3.
Chaque division de Censeurs ne pourra être composée de moins de quatre Membres, et de plus de sept ; ils ne pourront jamais exercer leurs fonctions dans le Département qui les aura nommés.Article 4.
Ils ne connaitront point du fond des affaires ; mais après avoir cassé le jugement, ils renverront le procès soit au tribunal criminel, soit au Jury civil qui doit en connaître.Article 5.
Lorsqu’après deux cassations, le jugement du troisième Tribunal criminel ou Jury civil sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée devant les Censeurs, sans avoir été soumise au Corps législatif, qui portera un Décret déclaratoire de la Loi auquel les Censeurs seront tenus de se conformer.Article 6.
Les Commissaires nationaux et les Accusateurs publics pourront, sans préjudice du droit des Parties intéressées, dénoncer aux Censeurs les actes par lesquels les Juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir.Article 7.
Les Censeurs annuleront ces actes, s’il y a lieu ; et dans le cas de forfaiture, le fait sera dénoncé au Corps législatif par les Censeurs qui auront prononcé.Article 8.
Le Corps législatif mettra le Tribunal en jugement s’il y a lieu, et renverra les prévenus devant le Tribunal qui doit connaître de cette matière.Article 9.
Dans les cas ou les parties ne se seraient pas pourvues contre les jugements dans lesquels les formes ou les Lois auraient été violées, les jugements auront, à l’égard des Parties, force de chose jugée ; mais ils seront annulés pour l’intérêt public, sur la dénonciation des Commissaires nationaux et des Accusateurs publics. Les juges qui les auront rendus, pourront être poursuivis pour cause de forfaiture.Article 10.
Le délai pour se pourvoir devant les Censeurs, ne pourra en aucun cas, être abrégé ni prorogé pour aucune cause particulaire, ni pour aucun individu.Article 11.
Dans le premier mois de la session du Corps législatif chaque division de Censeurs sera tenue d’envoyer au Corps législatif l’état des jugements rendus, à coté de chacun desquels seront la notice abrégée de l’affaire, et le texte de la Loi qui aura déterminé la décision.Article 12.
Dans le cours du mois suivant, le Corps législatif se fera rendre compte du travail des Censeurs, des abus qui pourraient s’être introduits dans l’exercice de leurs fonctions, et des moyens de perfectionner la législation et l’administration de la Justice.Article 13.
La justice sera rendue au nom de la Nation. Les expéditions exécutoires des jugements des Tribunaux criminels, et des Jury civils, seront conçues ainsi qu’il suit :La République Française.
A tous les Citoyens …. le jury civil ou le Tribunal de ….
a rendu le jugement suivant :
Copie du jugement et le nom des juges.
La République Française mande et ordonne, etc. etc.Article 14.
La même formule aura lieu pour les décisions des Censeurs, qui porteront le nom d’actes de censure judiciaire.Section V
Du jury national.Article premier.
Il sera formé un Jury national toutes les fois qu’il s’agira de prononcer sur les crimes de haute trahison : ces crimes seront expressément déterminés par le Code pénal.Article 2.
Le tableau du Jury national sera composé de trois Jurés par chaque département, et d’un nombre égal de suppléants.Article 3.
Ils seront élus, ainsi que les suppléants, par les Assemblées primaires de chaque Département, suivant les formes prescrites pour les élections.Article 4.
Le Jury national se divisera en Jury d’accusation et en Jury de jugement.Article 5.
Il ne sera formé qu’un seul Jury national, lorsqu’il s’agira de prononcer sur la simple détention d’un Membre du Conseil exécutif de la République.Article 6.
Les Juges du Tribunal criminel du Département, dans l’étendue duquel le délit aura été commis, rempliront, auprès du Jury national, les fonctions qu’ils exercent pour le Jury ordinaire.Article 7.
Lorsqu’il s’agira d’un délit de haute trahison, commis hors du territoire de la République, ou de la forfaiture encourue par un Fonctionnaire public hors du même territoire, le Corps législatif choisira, par la voie du sort, entre les sept tribunaux criminels, les plus voisins du lieu du délit, celui qui devra en connaître.Article 8.
La même règle sera observée, lorsque des motifs impérieux d’intérêt public ne permettront pas que le Jury national se rassemble dans le Département ou le délit aura été commis.Section VI
Des moyens de garantir la liberté civile.Article premier.
Les Citoyens ne peuvent être distraits des Juges que la Loi constitutionnelle leur assigne.Article 2.
La police de sûreté sera organisée par une Loi particulière, et ne pourra être confiée qu’à des Officiers civils.Article 3.
Toute personne saisie en vertu de la Loi, doit être conduite devant un Officier de police : nul ne peut être mis en état d’arrestation ou détenu,
1°. qu’en vertu d’un mandat des Officiers de police,
2°. d’une ordonnance de prise-de-corps d’un Tribunal,
3°. d’un décret d’arrestation du Corps législatif,
4°. d’un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle.Article 4.
Toute personne conduite devant l’officier de police, sera interrogée sur le champ, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, sous peine de destitution et de prise à partie.Article 5.
S’il résulte de l’examen de l’Officier de police qu’il n’y a aucun sujet d’inculpation, la personne détenue sera remise aussitôt en liberté ; et s’il y a lieu de l’envoyer à la maison d’arrêt, elle y sera conduite dans le plus bref délai qui, en aucun cas, ne pourra excéder trois jours.Article 6.
Le directeur du Jury d’accusation sera tenu de le convoquer dans le délai d’un mois au plus tard, sous peine de destitution.Article 7.
Les personnes arrêtées ne peuvent être retenues, si elles donnent caution suffisante, dans tous les cas ou la Loi n’a pas prononcé une peine afflictive ou corporelle.Article 8.
Le Corps législatif fixera les règles d’après lesquelles les cautionnements et les peines pécuniaires seront graduées d’une manière proportionnelle qui ne viole pas les principes de l’égalité, et qui ne dénature pas la peine.Article 9.
Les personnes détenues par l’autorité de la Loi ne peuvent être conduites que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d’arrêt, de maison de justice et de prison.Article 10.
Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucun homme qu’en vertu d’un mandat, ordonnance de prise-de-corps, décret d’accusation ou jugement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.Article 11.
Tout gardien ou geôlier représentera la personne du détenu à l’Officier civil, ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu’il en sera requis par lui.Article 12.
Lorsque la personne détenue ne sera pas gardée au secret en vertu d’une ordonnance du Juge, inscrite sur le registre, sa représentation ne pourra être refusée à ses parents et amis, porteur de l’ordre de l’Officier civil qui sera toujours tenu de l’accorder.Article 13.
Toute personne autre que celles à qui la Loi donne le droit d’arrestation, qui expédiera, signera, exécutera ou fera exécuter l’ordre d’arrêter un Citoyen ; toute personne qui, dans le cas d’arrestation autorisé par la Loi, conduira, recevra ou retiendra un Citoyen dans un lieu de détention non publiquement et non légalement désigné ; et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire, et punis comme tels.Article 14.
La maison de chaque Citoyen est un asile inviolable. Pendant la nuit, on ne peut y entrer que dans les seuls cas d’incendie, ou de réclamation de l’intérieur de la maison ; et pendant le jour, outre ces deux cas, on pourra y entrer en vertu d’un ordre de l’Officier de police.Article 15.
Les tribunaux et toute autre autorité constituée ne pourront, en aucune manière, gêner les Citoyens dans l’exercice du droit de s’assembler et de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois de police.Article 16.
La liberté de la presse est indéfinie. Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu’il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, sauf l’action en calomnie de la part des Citoyens qui en font l’objet, contre l’Auteur ou l’Imprimeur.Article 17.
Nul ne pourra être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour faits d’écrits imprimés ou publiés, sans qu’il ait été reconnu et déclaré par un Jury : 1°. s’il y a délit dans l’écrit dénoncé, 2°. si la personne poursuivie en est coupable.Article 18.
Les Auteurs conservent la propriété des Ouvrages qu’ils ont fait imprimer ; mais la Loi ne doit la garantir après l’impression, que pendant leur vie seulement.
Titre XI
De la force publiqueArticle premier.
La force publique est composée de tous les Citoyens en état de porter les armes.Article 2.
Elle doit être organisée pour défendre la République contre les ennemis extérieurs, et assurer au-dedans le maintien de l’ordre, et l’exécution des Lois.Article 3.
Il pourra être formé des Corps soldés, tant pour la défense de la République contre les ennemis extérieurs, que pour le service de l’intérieur de la République.Article 4.
Les Citoyens ne pourront jamais agir comme Corps armés pour le service de l’intérieur, que sur la réquisition et l’autorisation des Officiers civils.Article 5.
La force publique ne peut être requise par les Officiers civils, que dans l’étendue de leur territoire. Elle ne peut agir du territoire d’une Commune dans une autre, sans l’autorisation de l’administration du département et d’un Département dans un autre, sans les ordres du Conseil exécutif.Article 6.
Néanmoins comme l’exécution des Jugements et la poursuite des accusés, ou des condamnés, n’a point de territoire circonscrit dans une République une et indivisible, le Corps législatif déterminera, par une Loi, les moyens d’assurer l’exécution des Jugements, et la poursuite des accusés dans toute l’étendue de la République.Article 7.
Toutes les fois que des troubles dans l’intérieur détermineront le Conseil exécutif à faire passer une partie de la force publique d’un Département dans un autre, il sera tenu d’en instruire sur le champ le Corps législatif.Article 8.
Toutes les parties de la force publique employée contre les ennemis du dehors, agiront sous les ordres du Conseil exécutif.Article 9.
La force publique est essentiellement obéissante. Nul Corps armé ne peut délibérer.Article 10.
Les Commandants en chef des armées de terre et de mer ne seront nommés qu’en cas de guerre, et par Commission. Ils la recevront du Conseil exécutif. Elle sera révocable à volonté. Sa durée sera toujours bornée à une campagne, et elle devra être renouvelée tous les ans.Article 11.
La Loi de discipline militaire aura besoin d’être renouvelée chaque année.Article 12.
Les Commandants de la Garde nationale seront nommés tous les ans par les Citoyens de chaque Commune ; et nul ne pourra commander la Garde Nationale de plusieurs Communes.
Titre XII
Des Contributions publiquesArticle premier.
Les Contributions publiques ne doivent jamais excéder les besoins de l’Etat.Article 2.
Le Peuple seul a droit, soit par lui-même, soit par ses représentants, de les consentir, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.Article 3.
Les Contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif, et ne pourront subsister au-delà de ce terme, si elles n’ont pas été expressément renouvelées.Article 4.
Les Contributions doivent être également réparties entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.Article 5.
Néanmoins la portion du produit de l’industrie et du travail qui sera reconnue nécessaire à chaque Citoyen pour sa subsistance, ne peut être assujettie à aucune Contribution.Article 6.
Il ne pourra être établi aucune contribution qui, par sa nature ou par son mode, nuirait à la libre disposition des propriétés, aux progrès de l’industrie et du commerce, à la circulation des capitaux, ou entraînerait la violation des droits reconnus et déclarés par la Constitution.Article 7.
Les Administrateurs des Départements ou des Communes ne pourront ni établir aucune contribution publique, ni faire aucune répartition au-delà des formes fixées par le Corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans y être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du Département ou de la Commune.Article 8.
Les comptes détaillés de la dépense des départements ministériels, signés et certifiés par les ministres, seront rendus publics, chaque année, au commencement de chaque législature.Article 9.
Il en sera de même des états de recette des diverses contributions et de tous les revenus publics.Article 10.
Les états de ces dépenses et recettes seront distingués, suivant leur nature, et exprimeront les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque département.Article 11.
Seront également rendus publics les comptes des dépenses particulières aux départements et relative aux tribunaux, aux administrateurs, et généralement à tous les établissements publics.
Titre XIII et dernier.
Des rapports de la République Française avec les Nations étrangères, et de ses relations extérieuresArticle premier.
La République Française ne prendra les armes que pour le maintien de sa liberté, la conservation de son territoire et la défense de ses alliés.Article 2.
Elle renonce solennellement à réunir à son territoire des contrées étrangères, sinon d’après le voeu librement émis de la majorité des habitants, et dans le cas seulement ou les contrées qui solliciteront cette réunion, ne seront pas incorporées et unies à une autre Nation, en vertu d’un pacte social, exprimé dans une Constitution antérieure et librement consentie.Article 3.
Dans les pays occupés par les armes de la République Française, les Généraux seront tenus de maintenir, par tous les moyens qui sont à leur disposition, la sûreté des personnes et des propriétés, et d’assurer aux Citoyens de ces pays la jouissance entière de leurs droits naturels, civils et politiques. Ils ne pourront, sous aucun prétexte, et en aucun cas, protéger de l’autorité dont ils sont revêtus, le maintien des usages contraires à l’égalité, et à la souveraineté des peuples.Article 4.
Dans ses relations avec les Nations étrangères, la République Française respectera les institutions garanties par le consentement de la généralité des peuples.Article 5.
La déclaration de guerre sera faite par le Corps législatif et ne sera pas assujettie aux formes prescrites pour les autres délibérations ; mais elle ne pourra être décrétée qu’à une séance indiquée au moins trois jours à l’avance, par un scrutin signé, et après avoir entendu le Conseil exécutif sur l’état de la République.Article 6.
En cas d’hostilités imminentes ou commencées, de menaces, ou de préparatifs de guerre contre la République Française, le Conseil exécutif est tenu d’employer, pour la défense de l’Etat, les moyens qui sont remis à sa disposition, à la charge d’en prévenir le Corps législatif, sans délai. Il pourra même indiquer en ce cas, les augmentations de forces, et les nouvelles mesures que les circonstances pourraient exiger.Article 7.
Tous les agents de la forces publique, sont autorisés, en cas d’attaque, à repousser une agression hostile à la charge d’en prévenir sans délai le Conseil exécutif.Article 8.
Aucune négociation ne pourra être entamée, aucune suspension d’hostilités ne pourra être accordée, sinon en vertu d’un décret du Corps législatif, qui statuera sur ces objets après avoir entendu le Conseil exécutif.Article 9.
Les conventions et traités, d’alliance et de commerce seront négociés, au nom de la République Française, par des agents nationaux nommés par le Conseil exécutif et chargés de ses instructions ; mais leur exécution sera suspendue et ne pourra avoir lieu qu’après la ratification.Article 10.
Les capitulations et suspensions d’armes momentanées, consenties par les Généraux, sont seules exceptées des articles précédents.Signés les membres du Comité de Constitution.Condorcet, Gensonné, B. Barrère, Barbaroux, Thomas Payne, Pétion, Vergniaud, Emmanuel Sieyes.
Source : MJP, 2007
Nous vous proposons cet article afin d'élargir votre champ de réflexion. Cela ne signifie pas forcément que nous approuvions la vision développée ici. Dans tous les cas, notre responsabilité s'arrête aux propos que nous reportons ici. [Lire plus]
Barbe // 15.04.2019 à 08h50
Cher Calal,
il y a eu de nombreuses modifications de la Veme, sans consulter le peuple.
Ils ont touché à la constitution.
Mais le peuple lui, le premier concerné, n’en a pas le droit. D’être constituant. Il n’a que le droit de voir ses droits réduits, selon le rapport de force des t.r.a.î.tr.e.s qui promettent…
il y a eu de nombreuses modifications de la Veme, sans consulter le peuple.
Ils ont touché à la constitution.
Mais le peuple lui, le premier concerné, n’en a pas le droit. D’être constituant. Il n’a que le droit de voir ses droits réduits, selon le rapport de force des t.r.a.î.tr.e.s qui promettent…