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jeudi 5 novembre 2026

L'ECLAIREUR - La liberté d’expression n’est pas négociable...Jeudi 5 novembre 2026

 

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La liberté d’expression n’est pas négociable

L’Union pour la liberté d’expression et de communication vient d’être fondée. Elle rejoint le réseau international des Free Speech Unions.

 
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« La liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. »

Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Handyside c. Royaume-Uni (1976)

En France, la classe politique et de nombreux intérêts particuliers sont tentés, sous les motifs les plus divers (“haine” en ligne, pédocriminalité, violences, pillages…), de porter atteinte aux libertés fondamentales. La liberté d’expression, qui conditionne la défense de toutes les autres, est la première menacée.

Pour autant, crier à la censure est vain, et frôle même l’escroquerie lorsque, après force atermoiements, on tend la sébile. En France, la censure au sens strict n’existe pas. La censure consiste en effet, pour une autorité non judiciaire, à contrôler préalablement ou à interdire une expression licite. Or, chez nous, les restrictions et interdictions relèvent de décisions de justice et visent des propos ou des contenus illicites.

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Sur les plateformes numériques, on a longtemps observé des suppressions de contenus au nom des sacro-saintes “règles de la communauté”. Elles dissimulaient mal une modération idéologique, politique ou pseudo-scientifique, d’une légalité douteuse : une censure à bas bruit, fondée sur des conditions générales d’utilisation qui ne l’autorisent pas, et illégitime dès lors que les propos supprimés étaient licites.

Force est de constater que ce phénomène recule fortement. L’éventail des opinions exprimées sur les réseaux sociaux est aujourd’hui bien plus large qu’il y a dix ans. Sans doute parce que la justice française ne cesse d’arrêter que les plateformes - ou qui que ce soit d’autre - ne sauraient être les arbitres de la liberté expression. C’est en France le monopole du juge, garanti constitutionnellement.

Pour gérer les contenus générés par leurs utilisateurs et se distinguer de leurs concurrentes afin de vendre de la publicité et des abonnements (et collecter des données), les plateformes ne disposent que d’un outil : leurs algorithmes de recommandation. On peut discuter à l’envi de leur pertinence et de leurs biais éventuels, mais c’est la règle du jeu. Ne pas mettre en avant un contenu n’est pas le censurer, pas plus que mettre en avant un contenu en fonction des préférences personnelles d’un utilisateur est le promouvoir.

« Si l'humanité entière moins une personne était d'un seul avis, et si cette seule personne était d'un avis contraire, l'humanité n'en serait pas plus justifiée à réduire au silence cette personne que lui, si elle en avait le pouvoir, ne le serait à réduire l'humanité au silence. » — John Stuart Mill, De la liberté (1859)

Seul le juge contrôle a posteriori l’usage que l’on fait des libertés et en sanctionne les abus, dans les conditions fixées par la loi.

Tout est donc sous contrôle ? Pas vraiment. Car les velléités de l’exécutif de s’arroger les prérogatives du pouvoir judiciaire sont aussi réelles que constantes. Et aucun camp n’en a le monopole.

Les exemples qui illustrent ces tentatives permanentes de contrôler, voire de museler, l’expression publique sont nombreux. Le 30 octobre, le maire de Trappes Ali Rabeh (Génération.s) appelait à modifier la loi, notamment celle de 1881 sur la liberté de la presse, afin de “rendre illégale” la théorie du grand remplacement - théorie formulée par Renaud Camus - qu’il a comparée à la négation de la Shoah.

Rappelons qu’en droit français comme en droit international, cette théorie relève de l’analyse démographique et du débat politique, même si l’on peut la juger fausse, biaisée, complotiste ou xénophobe. Elle n’est donc pas illicite : seuls les propos qui franchissent le seuil de la provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence peuvent être réprimés. Interdire par la loi la théorie du grand remplacement reviendrait à créer un délit d’opinion.

Pourtant, certains, comme l’essayiste Matthieu Slama, martèlent sur les plateaux de télévision : “Il n’y a pas à débattre du grand remplacement parce qu’on ne débat pas de théories racistes, tout simplement.” Cette attitude est puérile : elle repose sur la croyance que ce que l’on ne voit pas, ou dont on ne parle pas, n’existe pas. Comment démontrer qu’une théorie est juste ou erronée sans pouvoir la débattre librement ?

Il en va de même des appels à interdire une chaîne de télévision, comme le fait une grande partie de la gauche. Ou interdire un parti politique, La France Insoumise, comme l’ont envisagé Gérard Larcher, président du Sénat et troisième personnage de l’État et Bruno Retailleau, sénateur et ancien ministre de l’intérieur.

Il en va également des assauts répétés contre la liberté académique, et notamment de la légitime controverse scientifique, qu’illustre la proposition de loi de l’ex-ministre de la santé, le député Les Républicains Yannick Neuder. Son texte déposé le 29 octobre entend lutter contre le “complotisme” et la désinformation en matière de santé en procédant à la qualification de la vérité trop souvent impossible à définir. Faut-il rappeler que de tout temps, la connaissance scientifique s’est construite par la controverse? Les découvertes de Galilée (la Terre tourne autour du soleil) ou de Pasteur (l’origine externe des microbes et de l’importance du lavage des mains) en sont quelques fameux exemples.

Au motif de faire échec aux charlatans et experts de plateaux télé auto-proclamés, le texte propose de mettre en place un index de scientifiques référents pour les journalistes et une labellisation des médias - l’indicateur de qualité éditorial - reprenant en cela une idée déjà émise par Emmanuel Macron. Distinguer une parole considérée comme “légitime” des autres n’est rien d’autre qu’une police de la pensée. Sans parler de l’entrave à la liberté de la presse.

Ce sont précisément ces pulsions liberticides que la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil constitutionnel et l’ensemble de l’appareil judiciaire examinent avec attention, censurent et condamnent à chaque fois qu’on tente de les matérialiser dans la loi ou lors d’un procès - au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, inscrite au préambule de la Constitution de la République française.

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. » - article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789

Pourquoi revenons-nous sur le sujet, si les libertés sont bien gardées en France ? Parce que rares sont ceux qui, poursuivis en justice, dans le viseur de l’administration ou des plateformes, ou sanctionnés pour des propos pourtant licites, connaissent leurs droits et savent les défendre. En pareil cas, on se retrouve vite isolé et les procédures coûtent cher.

L’Union pour la liberté d’expression et de la communication - Free Speech Union France (ULEC-FSUF) s’attachera à remédier à cette situation, de manière strictement apolitique et laïque. Cette association verra le jour d’ici la fin de l’année. Elle siégera au conseil d’administration de l’organisation faîtière Free Speech Union International. Avec la construction européenne et la mondialisation, des réponses à l’échelle internationale s’imposent également.

L’ULEC - FSU France aura pour objet de :

  • défendre et promouvoir, dans l’intérêt général, la liberté d’expression sous toutes ses formes, telle que garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et toute autre convention internationale et norme protectrice de la liberté d’expression ;

  • d’informer et sensibiliser le public, les médias, les institutions et les entreprises sur les enjeux de la liberté d’expression ;

  • apporter soutien, conseil et assistance d’abord à ses membres, puis aux personnes dont la liberté d’expression est menacée ou restreinte, en particulier mais pas exclusivement celles ne disposant pas des moyens de se défendre, et de veiller à ce que les préjudices indûment causés par cette menace ou cette restriction soient réparés par tout moyen judiciaire ou amiable;

  • contribuer au débat public par toutes voies utiles : publications, études, conférences, débats, campagnes de communication, actions en justice ou interventions auprès des pouvoirs publics.

L’ULEC-FSU France ne prendra pas parti sur les propos d’autrui. Elle défendra le droit fondamental de s’exprimer de ce qui l’ont fait dans la licéité. Ou, pour reprendre l’aphorisme de l’écrivaine britannique Evelyn Beatrice Hall, souvent attribué à tort à Voltaire : “Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire.”

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Directrice de la publication : Patricia Cerinsek

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