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jeudi 11 janvier 2018

Les Crises.fr - [RussEurope en Exil] La Laïcité, et les variations des ministres et de notre Président, par Jacques Sapir


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11
Jan
2018

[RussEurope en Exil] La Laïcité, et les variations des ministres et de notre Président, par Jacques Sapir


Billet invité
Les déclarations de plusieurs ministres[1], et du Président de la République lui-même[2], ont remis sur le devant de la scène la question de la laïcité. Un reportage de TF1 sur la situation dans un quartier de Marseille a contribué, lui aussi, à ce que l’on se pose à nouveau le problème[3]. Notons, d’ailleurs, que la loi dite « El-Khomri » va poser cette question au sein des entreprises[4].
J’ai publié, en 2016, un ouvrage dans lequel je traitais de cette question[5], et je suis intervenu à de multiples reprises sur mon carnet scientifique RussEurope, avant que ce dernier ne soit fermé par une mesure arbitraire et scandaleuse[6]. Mais, le débat actuel, s’il est nécessaire en raison de la remontée des intégrismes religieux, et en particulier de l’islamisme (ou « islam politique »), est rendu obscur, et parfois incompréhensible, par une série d’ignorances. Je voudrai ici en débusquer quelques unes.
  1. La loi de 1905 n’est pas « la laïcité »

C’est une confusion qui est souvent faite. Bien des gens, et même des ministres (qui sont sensés connaître la nature d’une législation) confondent le principe et la loi. Toute loi est l’application d’un (ou de plusieurs) principes dans des contextes particuliers et elle contient des commandement (ce qui est interdit et ce qui est autorisé) qui peuvent varier. Si l’on peut dire que la laïcité inspire la loi de 1905, cette dernière ne l’incarne nullement. D’ailleurs, le texte de la loi ne fait nullement mention du principe. En réalité, la loi de 1905[7], que fit voter Aristide Briand, met fin au Concordat et organise et codifie les règles de séparation entre l’église et l’Etat. Elle ne fait pas autre chose. C’était d’ailleurs, après les troubles du processus politique de « séparation », une loi de paix et de concorde civile.
Cette loi est donc utile, et doit être conservée. Mais, elle est aujourd’hui insuffisante, compte tenu des menaces qui pèsent sur l’application du principe de laïcité. Ceux qui disent « toute la loi de 1905, rien que la loi » se trompent, et ils se trompent par la confusion entre le principe mis en œuvre et les conditions de son application.
  1. La loi de 1905 n’est pas « anti-islam »

Un petit nombre de musulmans (que l’on peut qualifier d’islamistes ce qui en fait une catégorie séparée du reste des musulmans) prétend que la loi de 1905 viserait l’Islam et uniquement celui-ci. Or, au début du XXème siècle, la question de l’Islam était mineure dans la politique française. C’est donc très clairement un anachronisme. Rappelons que ce furent les congrégations catholiques qui furent visées, et que la loi de 1905 n’interdit nullement la construction de la grande mosquée de Paris (dans les années 1920). Mais, il est clair que les religions chrétiennes et juives se sont accommodées de cette loi. Si les islamistes disent aujourd’hui que celle-ci est « anti-Islam », et s’ils construisent un conflit particulier autour de cette loi de 1905, c’est bien parce qu’ils sont sur une position de rupture par rapport à tout ce qui évoque la laïcité, même de loin. Et cela montre que leur conception de l’Islam est clairement incompatible avec la culture politique française[8].
  1. La laïcité n’est pas la liberté de conscience

Un certain nombre de responsables politiques ont prétendu que la liberté de conscience et la laïcité étaient la même chose. C’est faux, et c’est une dangereuse erreur. La première fois où l’on parle de « liberté de conscience » en France c’est au cours des guerres de religion[9]. Il n’est alors nullement question de « laïcité ». La liberté de conscience signifie simplement que chaque individu est libre de penser ce qu’il veut, ce qui constitue naturellement un progrès, mais reste en deçà de la notion de laïcité.
La laïcité n’est pas non plus la tolérance, même si elle s’inspire d’un principe de tolérance[10]. La tolérance peut-être plus directement rattachée aux valeurs individuelles qu’il est bon de cultiver.
Si la laïcité n’est ni la liberté de conscience, ni la tolérance, c’est qu’elle est un principe d’organisation de l’espace public. C’est elle qui permet à un peuple traversé de croyances multiples de pouvoir se constituer en une communauté politique, et cela sans aucune relation avec l’ethnicité ou la langue. C’est la laïcité qui permet le passage du peuple à la Nation. Ce que dit et fait la laïcité c’est de renvoyer à la sphère privée (qu’il ne faut pas confondre avec la sphère individuelle) la question des croyances religieuses. Il n’est pas anodin que l’un des grand penseur de la souveraineté, Jean Bodin, qui écrivit au XVIème siècle dans l’horreur des guerres de religion, ait écrit un traité sur la laïcité[11]. En fait, on voit très vite apparaître le lien avec la souveraineté.
Jean Bodin
Cette dernière implique la définition d’un souverain. Une fois qu’il est établi que la « chose publique » ou la Res Publica est le fondement réel de ce souverain, comme nous y invite Jean Bodin, on doit définir le « peuple » qui exercera, soit directement soit par l’entremise de formes de délégation, cette souveraineté. Dès lors, obliger à nous définir selon des croyances religieuses, des signes d’appartenances, aboutit en réalité à briser le « peuple ». C’est la logique du communautarisme qui s’oppose de manière radicale à la notion de souveraineté du peuple. S’il existe un lien logique entre la démocratie et la souveraineté, de même existe-t-il un lien logique entre la souveraineté et la laïcité, car cette dernière, mettant hors de l’espace public la dispute entre religions permet de se réunir autour duRes Publica.
  1. Athéisme, anticléricalisme et laïcité

La laïcité est présentée par ses ennemis comme une forme d’athéisme (le fait de ne pas croire en Dieu), voire comme une forme d’anticléricalisme (la détestation des églises). C’est une erreur profonde, et bien souvent en réalité un artifice conçu pour dénigrer et déconsidérer le principe politique de laïcité.
Il convient dès lors de rappeler que l’on peut être catholique ET laïque. D’ailleurs Jean Bodin, le père de la laïcité moderne, était lui-même un fervent catholique. John Locke, qui est aussi associé à l’émergence de la laïcité, était initialement calviniste avant de s’orienter vers le Socinisme[12]. Être athée n’implique nullement être anticlérical. Nombre d’anticléricaux célèbres, dont le « petit pères » Emile Combes, étaient en réalité déistes (Combes était un ancien séminariste[13]). La loi de 1905, qui ramena le calme après les troubles de 1903 et 1904, résulte non des efforts de Combes mais des travaux de la commission Buisson-Briand, Fernand Buisson étant un protestant et Aristide Briand un athée tolérant. La laïcité n’a donc rien à voir ni avec l’athéisme ni avec l’anticléricalisme. C’est un principe organisateur de l’espace politique, et c’est en cela que la laïcité est essentielle. Mais, ce principe politique, par contre, s’oppose radicalement aux interprétations littérales de toutes les religions et à la tentative d’instrumentaliser le sentiment religieux à des fins politiques.
  1. Les principes politiques sont différents des valeurs individuelles.

La confusion est ici extrême car de nombreux politiques usent du terme des « valeurs » alors qu’ils devraient en réalité parler des « principes ».
Rappelons ici que chaque individu a des valeurs dans lesquelles il croit, qu’il s’agisse de croyances religieuses ou philosophiques. Il est impossible de ne pas croire (et si certains veulent y voir la « preuve » de l’existence de Dieu, que grand bien leur fasse) car tout ne peut être démontré. Mais, ces croyances, qui sont multiples et diverses, ne sont pas pour autant des règles d’organisation de l’espace public. Ces règles, comme l’égalité de tous devant la loi et bien entendu le cantonnement des croyances à la sphère privée, sont nécessaires à la constitution d’un espace de débat et de conflit d’où sont issus les institutions. D’autres règles peuvent aussi s’imposer, comme la question du respect de l’autorité, de ne pas discuter sans cesse des mêmes questions[14]…Ces principes sont importants, mais ils sont d’une nature inférieure aux précédents. Les premiers permettent la constitution de l’espace politique publique alors que les seconds visent à en optimiser le fonctionnement. On peut admettre un débat sur les seconds mais les premiers, eux, ne sont en débat que dans la mesure où l’existence même de l’espace public peut être en débat. Nous sommes donc en présence de deux niveaux distincts, la constitution d’un espace public et son mode d’organisation. Les valeurs individuelles ont une influence sur les principes, ou plus précisément sur notre classement de ces derniers, mas ne sont pas réductibles à ceux-ci.
Il convient ici de comprendre que si la souveraineté doit être dite, en son essence, puissance profane, c’est parce qu’elle ne repose pas sur une loi de nature ou une loi révélée. De ce point de vue, Jean Bodin anticipe sur Spinoza qui écrira lui aussi que « la nature ne crée pas le peuple », autrement dit qu’il est vain de vouloir imaginer une origine « naturelle » à l’ordre social. Cet ordre social et politique ne procède pas de la loi divine ni pour son origine ni pour son fondement. Si le Prince pour Jean Bodin est « image » de Dieu, il ne tient pas pour autant son pouvoir de Dieu[15]. La distinction entre le monde symbolique et le monde réel est désormais acquise
  1. Des « lois des hommes » et des « lois de Dieu ».

L’un des points les plus dangereux dans la rhétorique islamiste est la contestation des « lois des hommes » au nom d’un principe supérieur qui serait la loi divine. On voit bien ici le piège. Si l’on prétend que les « lois des hommes » sont incontestables, il nous faut alors supposer que le législateur est à la fois « bon » et omniscient par nature. Et la critique contre ces hypothèses a été faite par Carl Schmitt il y a près d’un siècle[16]. On tombe alors dans le fétichisme de l’état de droit, qui a été clairement dénoncé par David Dyzenhaus[17]. Mais, si l’on admet que les « lois des hommes » sont contestables, comment éviter de réintroduire la question de la religion dans l’espace politique ?
Si l’on estime, comme Hans Kelsen, qu’il existe un système de « lois naturelles » qui seraient propre à la condition humaine, servant alors de normes pour le droit des États, alors on se rapproche dangereusement du raisonnement des intégristes religieux. C’est le principe de la norme hypothétique fondamentale, dite aussi la Grundnorm (Grund désignant le fondement). On est ici en présence d’une norme de nature logico-transcendantale[18]. Mais, les thèses de Kelsen sont loin de faire l’unanimité et il lui est reproché, non sans raison, un positivisme juridique[19] qui aboutit à un aplatissement des principes du droit.
En effet, la conception de la « nature » spécifique humaine, même si elle a des fondements dans la pensée antique[20], n’est en réalité propre qu’au christianisme[21]. Pour le christianisme l’homme et au sommet de la Création[22], car il a été fait à l’image de Dieu. La distinction vis-à-vis des animaux est nette et elle se caractérise par le concept l’« âme », qui est vue comme « l’esprit employant le Verbe » des Évangiles, et non comme un principe vital de toutes les créatures. Cette séparation radicale entre humanité et animalité a été vigoureusement critiquée, par Claude Lévi-Strauss en particulier[23] : «Jamais mieux qu’au terme des quatre derniers siècles de son histoire l’homme occidental ne put-il comprendre qu’en s’arrogeant le droit de séparer radicalement l’humanité de l’animalité, en accordant à l’une tout ce qu’il refusait à l’autre, il ouvrait un cercle maudit, et que la même frontière, constamment reculée, servirait à écarter des hommes d’autres hommes, et à revendiquer au profit de minorités toujours plus restreintes le privilège d’un humanisme corrompu aussitôt né pour avoir emprunté à l’amour-propre son principe et sa notion ».
Or, le propre de l’homme n’est pas d’avoir créé la société, mais de pouvoir en transformer les règles. Cela implique à l’évidence une définition « faible » et une définition « forte » de la culture[24]. Pascal Picq, dans un ouvrage collectif consacré à Qu’est-ce que l’Humain précise cela par la citation suivante : «L’humain est bien une invention des hommes, qui repose sur notre héritage historique partagé, mais n’est pas une évidence pour autant. Homo sapiens n’est pas humain de fait »[25].
On pourrait dire, en d’autres termes, que l’homme s’est en réalité constitué, voire « construit » lui-même, progressivement, au contact de ses semblables. Maurice Godelier écrit ainsi très justement dans un ouvrage de 2004: « Si les hommes n’ont pas pu se donner à eux-mêmes la vie en société, ils ont pu, à la différence des autres primates, transformer leurs façons de vivre en société, inventer de nouvelles formes de société[26] ».
Il convient alors de penser la contestation des « lois humaines » d’un point de vue « des hommes » et non de celui de principes « supra-humains ».
Ceci pose directement la question de l’existence de la Tyrannie. On appelle Tyrannie tout pouvoir illégitime sans la confondre avec la Dictature. Cette dernière est en réalité partie prenante de l’espace démocratique. Une dictature est un pouvoir légitime mais non légal, dont le but est justement de rétablir un ordre légal qui soit légitime. C’est, par exemple, le cas de la France Libre[27]. A l’opposé, une tyrannie est un pouvoir qui peut être légal (cas du Tyrannus ab Exercitio) mais qui est dépourvue de toute légitimité, par exemple par l’usage qu’il fait des normes légales. Cela correspond tout à fait au régime de Vichy. Cette distinction fait alors apparaître la centralité de la notion d’ordre démocratique. Il est une réponse au fait que la coordination de décisions décentralisées, dans une société répondant au principe d’hétérogénéité, implique que des agents ayant des positions inégales se voient mis dans une position formelle d’égalité. Le couple contrôle/responsabilité résulte ainsi du principe de densité; il en est une manifestation.
Il implique alors que le peuple soit identifié à travers la détermination d’un espace de souveraineté. C’est pourquoi l’ordre démocratique implique des frontières (qui est responsable de quoi), mais aussi une conception de l’appartenance qui soit territoriale (le droit du sol). L’absence de frontières, l’indétermination de la communauté de référence, découplent le contrôle de la responsabilité. Cet ordre démocratique doit être capable de penser l’articulation entre les principes de légitimité et de légalité hors de toutes référence religieuse et permettre de gérer les conflits qui naissent de l’hétérogénéité sans aboutir à des logiques de ségrégation.
De la souveraineté du peuple découlent trois principes qui fondent le droit de l’ordre démocratique. On peut formuler ces derniers de la manière suivante:
  • (I). Nul ne peut prétendre au contrôle sans endosser une responsabilité des actes issus de son contrôle. La garantie que tous accordent au contrôle de un s’accompagne de la responsabilité de un devant tous. La souveraineté nationale est alors le garant ultime de l’exercice de nos droits, comme l’exprimait la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de la Constitution de 1793.
  • (II). Nul ne peut fixer seul un mode de coordination, ou inversement exclure de ce mode certaines formes ou certains participants de la communauté. C’est là la conclusion logique qu’il faut tirer de l’hypothèse de connaissance imparfaite. Les discriminations fondées sur l’être de l’individu ou sur son origine sont par nature nulles et non avenues. Aucun système politique, qu’il soit local ou national, ne peut être fondé sur des différences ethniques, culturelles, religieuses, sexuelles ou autres car ces différences ne sont pas du ressort du choix des individus.
  • (III). Nous avons tous, au sein d’une même communauté qui ne peut être que territoriale, le même droit à participer à la constitution, intentionnelle ou non, des modes de coordination.
On comprend, dès lors, pourquoi la laïcité, en cela qu’elle permet l’organisation d’un espace politique commun, est tout à fait indispensable à l’ordre démocratique.
  1. Laïcité et « signes extérieurs ».

Il convient, enfin, de séparer les principes de leur mode d’application. Sur les principes, la reconnaissance des deux sphères de la vie des individus et l’appartenance de la religion à la sphère privée, il n’y a pas à transiger. C’est bien dans une exclusion de la place publique des revendications religieuses et identitaires que pourra se construire la paix civile. Si la communauté politique a besoin d’une escalade en symbolique, cette dernière doit se faire en évitant soigneusement le registre du religieux tel que nous le concevons aujourd’hui après les religions transcendantes. Ce registre est désormais un piège pour qui veut construire du social. Quant aux conditions d’application de ces principes, il est clair qu’ils doivent faire la place aux traditions et à la culture d’une société.
Les signes religieux, dès lors qu’ils relèvent du prosélytisme ou de la provocation dans la sphère publique, doivent être interdits[28]. Il convient, ici, de se rappeler les mots écrits par John Locke, dans son Essai sur la Tolérance : « «Il est dangereux qu’un grand nombre d’hommes manifestent ainsi leur singularité quelle que soit par ailleurs leur opinion. Il en irait de même pour toute mode vestimentaire par laquelle on tenterait de se distinguer du magistrat et de ceux qui le soutiennent ; lorsqu’elle se répand et devient un signe de ralliement pour un grand nombre de gens…le magistrat ne pourrait-il pas en prendre ombrage, et ne pourrait-il pas user de punitions pour interdire cette mode, non parce qu’elle serait illégitime, mais à raison des dangers dont elle pourrait être la cause?»[29]. L’amour que l’on doit avoir pour la liberté individuelle n’interdit nullement, que dans certains contextes, le pouvoir politique puisse procéder à une interdiction, au nom de l’ordre public.
John Locke
Il convient aussi de rappeler que la provocation religieuse est aujourd’hui interdite par la loi de 1905. En effet, quand l’appel à provocation, est le fait d’un religieux ou qu’il se produit sur un lieux de culte, tombe sous le coup de la loi, ainsi que le précise l’article 35 de la loi de 1905 :« Article 35 :
Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile »[30].
Il convient donc de rappeler ici le contexte général :
  • (a) La France fait l’objet de tests de la part d’une petite minorité qui cherche à imposer une discrimination visible à la fois entre ce que cette minorité considère comme des « bons » et des « mauvais » pratiquants de sa religion mais aussi une discrimination visible entre homme et femme. Le vêtement est ici clairement un prétexte à stigmatisation de la part d’une minorité à l’encontre d’une majorité.
  • Le port d’un certain type de vêtements s’inscrit aujourd’hui clairement dans un projet politique d’affirmation explicite d’un culte et de prosélytisme de ce dernier sur la voie publique. A cet égard, il est donc clair que nous sommes en présence d’une affirmation agressive d’une religion par rapport à l’espace public.
Cette volonté d’imposer une discrimination visible s’inscrit dans une affirmation identitaire de nature communautariste. On voit que si l’on cède sur ce point ressurgiront immédiatement d’autres revendications comme celles de non-mixité ou de refus de certaines disciplines à l’école. Il est, de ce point vue, étonnant (ou pas…) qu’une certaine « gauche » dénonce (et avec raison) les revendications identitaires quand elles proviennent d’une certaine aile de l’arc politique mais accepte celle émise par une fraction, clairement extrémiste, se réclamant de l’Islam.
L’habillement est déjà soumis à des règles, qu’elles soient dites « de mœurs » ou « d’ordre public ». Ainsi, il est interdit de se promener en ville en maillot de bain, de même que l’affichage d’un prosélytisme outrancier est strictement réglementé. Il convient de rappeler l’existence de ces règles. Il faut alors rappeler que l’interdiction du port d’un vêtement n’est pas le symétrique de l’obligation de porter un type spécifique de vêtement. En effet, une personne peut porter des milliers de types de vêtements. Le fait de ne pas pouvoir en porter un ne lui ôte pas la possibilité de porter les autres. De ce point de vue les comparaisons faites entre l’interdiction du « burkini » (ou de la « burqa ») et l’obligation faites par les hitlériens du port de l’étoile jaune ne sont pas simplement stupides, elles sont aussi injurieuses pour la mémoire des victimes de la persécution nazie.
Ces motifs laissent à penser qu’une loi pourrait donc être prise, condamnant le port de vêtements qui constituent, dans le contexte actuel, de véritables manifestes politico-religieux. Cela n’implique pas d’aller au-delà. La loi, tout comme la tradition républicaine, tolère les signes d’appartenance religieux que l’on qualifiera de « discrets » tout comme elle distingue les habits des ministres des cultes de ceux du tout venant. Si une loi devait donc être prise, il conviendrait qu’elle respecte cette tradition.

Jacques Sapir

Notes
[5] Sapir J., Souveraineté, Démocratie, Laïcité, Paris, ed. Michalon, 2016.
[9] Voir, Weiss N., La Chambre ardente; étude sur la liberté de conscience en France sous François Ier et Henri II (1540-1550), Paris, Fischbacher, 1889 et L’édit de Baulieu (6 mai 1576) appelé aussi la Paix de Monsieur, en raison de l’influence du frère d’Henri III sur cette paix reconnaissant le culte protestant et en lui accordant de nombreuses garanties. Voir,http://elec.enc.sorbonne.fr/editsdepacification/edit_07#art_07_06
[10] Lecler J., Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme, Paris, Albin Michel, 1994.
[11] Bodin J., Colloque entre sept sçavants qui sont de différents sentiments des secrets cachés des choses relevées, traduction anonyme du Colloquium Heptaplomeres de Jean Bodin, texte présenté et établi par François Berriot, avec la collaboration de K. Davies, J. Larmat et J. Roger, Genève, Droz, 1984, LXVIII-591.
[12] Waldron J., God, Locke and Equality, Londres, Cambridge University Press, 2002
[13] Merle G., Emile Combes, Paris, Fayard, 1995
[14] Holmes S., “Gag-Rules or the politics of omission”, in J. Elster & R. Slagstad, Constitutionalism and Democracy, op.cit., pp. 19-58.
[15] Bodin J., Les Six Livres de la République, (1575), Librairie générale française, Paris, Le livre de poche, LP17, n° 4619. Classiques de la philosophie, 1993
[16] Schmitt C., Légalité, Légitimité, traduit de l’allemand par W. Gueydan de Roussel, Librairie générale de Droit et Jurisprudence, Paris, 1936; édition allemande, 1932
[17] Dyzenhaus D, Hard Cases in Wicked Legal Systems. South African Law in the Perspective of Legal Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1991
[18] Kelsen H., Théorie générale des normes, (traduction d’Olivier Beaud) PUF, 1996, Paris.
[19] A. Hold-Ferneck, H. Kelsen, Lo Stato come Superuomo, un dibattito a Vienna, édité par A. Scalone, Il Mulino, Turin, 2002
[20] Cicéron, De Republica, III, § XXII, 33 édition Gallimard, Paris, 1994
[21] Lactance, Institutions divines. Livre I ; introduction, texte critique, traduction par Pierre Monat. Paris : Éditions du Cerf, 1986.
[22] Saint Paul, Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Voir : Serres, M. P. Picq, J-D. Vincent, Qu’est-ce que l’Humain, Ed du Pommier et de la Cité des sciences, Paris, 2003.
[23] Levy-Strauss C., Anthropologie Structurale, Paris, Plon, 1958.
[24] Godelier, M., « Quelles cultures pour quels primates, définition faible ou définition forte de la culture ? », in Ducros A., Ducros J. & F. Joulian, La culture est-elle naturelle ? Histoire, épistémologie et applications récentes du concept de culture, Paris, Errance, 1998, p. 217-222.
[25] Picq P., « L’humain à l’aube de l’humanité » in Serres, M. P. Picq, J-D. Vincent, Qu’est-ce que l’Humain, op.cit., p. 64.
[26] M. Godelier, Métamorphoses de la Parenté, Paris, Fayard, 2004, p. 469.
[27] Cartier E., La transition constitutionnelle en France (1940-1945). La reconstruction « révolutionnaire » d’un ordre juridique « républicain », LGDJ, col. Droit public, Paris, 2005, 665 p.
[28] Je reprends ici une partie de ce que j’écrivais en 2016 sur mon carnet RussEurope :http://russeurope.hypotheses.org/5182
[29] Locke J., Essai sur la Tolérance, Paris, Éditions ressources, 1980 (1667)

28 réponses à [RussEurope en Exil] La Laïcité, et les variations des ministres et de notre Président, par Jacques Sapir

Commentaires recommandés


DUGUESCLINLe 11 janvier 2018 à 06h37
Il est à noter, car beaucoup ne le savent pas, que le prosélytisme, pour les chrétiens orthodoxes, est une offense à Dieu. Le choix d’un chemin spirituel est du domaine profond, intime, renouvelable et ne peut être réel ou authentique sans le libre choix. De sorte que Dieu ne peut être du domaine de l’opinion mais de la découverte ou non de sa dimension.
CG Jung avait répondu à un journaliste anglais qui lui avait posé la question de sa croyance en Dieu: ” je ne crois pas en Dieu….. je sais Dieu”.
La croyance est du domaine de l’opinion et non du savoir ou de la découverte renouvelée..
C’est pourquoi les guerres de religion éloignent de Dieu ceux qui prétendent se battre en son nom.

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