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15 octobre 2015
Editorial
La guerre des crèches va-t-elle être relancée ?
C’est à y perdre son latin. Le Tribunal Administratif de Melun a considéré la crèche chrétienne de Noël mise dans l’Hôtel de ville comme non-religieux. La Cour d’Appel Administrative de Paris, l’a interdite et a invalidé ce jugement parce que c’est un symbole religieux, comme le prescrit l’Article 28 de la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905.
Dans le même temps (que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite ?), le Tribunal Administratif de Nantes proscrit la crèche chrétienne de Noël au Conseil général de Vendée, car elle est un symbole religieux. La Cour Administrative de Nantes casse le jugement déclarant que ce n’est pas un symbole religieux.
Dans le même temps (que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite ?), le Tribunal Administratif de Nantes proscrit la crèche chrétienne de Noël au Conseil général de Vendée, car elle est un symbole religieux. La Cour Administrative de Nantes casse le jugement déclarant que ce n’est pas un symbole religieux.
Crèches de noël : les errances du juge administratif
Et pourtant, l’article 28 de la loi concernant la Séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905 est parfaitement clair : « Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. » Néanmoins son interprétation par le juge administratif rencontre de grandes difficultés, lorsque celui-ci est appelé à statuer sur des recours pour excès de pouvoir dirigés contre des décisions d’autorités locales d’installer des crèches de Noël dans des bâtiments publics ou sur le domaine public.
En première instance, les tribunaux administratifs ont rendu des jugements contradictoires à l’issue d’instances initiées par la Libre Pensée, qui a demandé l’annulation des décisions administratives d’installer ces emblèmes religieux sur le domaine public lors du solstice d’hiver de 2014. Celui de Nantes a estimé illégale la présence d’une crèche de Noël dans les locaux du département de la Vendée, tandis que celui de Melun jugeait légale celle installée sous le porche donnant accès à la cour d’honneur de la maison commune de cette ville. Quant au tribunal administratif d’Amiens, il a fait preuve d’inconséquence. En 2010, il avait annulé la décision du maire de la commune de Montiers d’édifier une crèche de Noël sur la place du village. Or il a considéré que le même objet, présentant les mêmes caractéristiques, pouvait légalement décorer la place Jeanne Hachette de Beauvais, fin 2014.
Même s’il reste un juge du fond, le juge d’appel a un rôle régulateur. Or, il n’a pas davantage réussi que les premiers juges à dégager la seule jurisprudence qui vaille : la présence d’une crèche de Noël, emblème religieux par excellence, dans un édifice public ou sur le domaine public ne saurait être acceptée au regard des dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905. Deux cours administratives d’Appel, sur le fondement des mêmes textes, viennent de statuer en sens contraire.
En application des dispositions combinées des articles 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes duquel « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale », 1er de la loi du 9 décembre 1905, qui « assure la liberté de conscience » et « garantit le libre exercice des cultes », et 28 de celle-ci, dont les termes ont été rappelés plus haut, celle de Nantes a considéré que la crèche installée dans les locaux du département de la Vendée n’était pas illégale aux motifs, d’une part, qu’elle était « de faible taille » et se trouvait dans une « situation non ostentatoire » en « l’absence de tout autre élément religieux », d’autre part, qu’elle s’inscrivait dans la « tradition relative à la préparation de la fête familiale de Noël ».
Sur le fondement des mêmes textes, la Cour administrative d’appel de Paris a estimé illégale la crèche dressée sous le porche d’accès à la cour d’honneur de la mairie de Melun au motif que, en quelque sorte par nature et quelles que puissent être ses dimensions, « une crèche de Noël, dont l’objet est de représenter la naissance de Jésus, installée au moment où les chrétiens célèbrent cette naissance, doit être regardée comme ayant le caractère d’un emblème religieux […] ».
La Cour administrative d’appel de Paris a raison : pour édicter son interdiction de la présence de signes religieux sur les édifices ou le domaine publics, le législateur de 1905 n’a pas retenu des critères sujets à des discussions byzantines, tels que la taille de l’objet, son caractère discret ou ostentatoire ou son rattachement à une tradition.
En première instance, les tribunaux administratifs ont rendu des jugements contradictoires à l’issue d’instances initiées par la Libre Pensée, qui a demandé l’annulation des décisions administratives d’installer ces emblèmes religieux sur le domaine public lors du solstice d’hiver de 2014. Celui de Nantes a estimé illégale la présence d’une crèche de Noël dans les locaux du département de la Vendée, tandis que celui de Melun jugeait légale celle installée sous le porche donnant accès à la cour d’honneur de la maison commune de cette ville. Quant au tribunal administratif d’Amiens, il a fait preuve d’inconséquence. En 2010, il avait annulé la décision du maire de la commune de Montiers d’édifier une crèche de Noël sur la place du village. Or il a considéré que le même objet, présentant les mêmes caractéristiques, pouvait légalement décorer la place Jeanne Hachette de Beauvais, fin 2014.
Même s’il reste un juge du fond, le juge d’appel a un rôle régulateur. Or, il n’a pas davantage réussi que les premiers juges à dégager la seule jurisprudence qui vaille : la présence d’une crèche de Noël, emblème religieux par excellence, dans un édifice public ou sur le domaine public ne saurait être acceptée au regard des dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905. Deux cours administratives d’Appel, sur le fondement des mêmes textes, viennent de statuer en sens contraire.
En application des dispositions combinées des articles 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes duquel « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale », 1er de la loi du 9 décembre 1905, qui « assure la liberté de conscience » et « garantit le libre exercice des cultes », et 28 de celle-ci, dont les termes ont été rappelés plus haut, celle de Nantes a considéré que la crèche installée dans les locaux du département de la Vendée n’était pas illégale aux motifs, d’une part, qu’elle était « de faible taille » et se trouvait dans une « situation non ostentatoire » en « l’absence de tout autre élément religieux », d’autre part, qu’elle s’inscrivait dans la « tradition relative à la préparation de la fête familiale de Noël ».
Sur le fondement des mêmes textes, la Cour administrative d’appel de Paris a estimé illégale la crèche dressée sous le porche d’accès à la cour d’honneur de la mairie de Melun au motif que, en quelque sorte par nature et quelles que puissent être ses dimensions, « une crèche de Noël, dont l’objet est de représenter la naissance de Jésus, installée au moment où les chrétiens célèbrent cette naissance, doit être regardée comme ayant le caractère d’un emblème religieux […] ».
La Cour administrative d’appel de Paris a raison : pour édicter son interdiction de la présence de signes religieux sur les édifices ou le domaine publics, le législateur de 1905 n’a pas retenu des critères sujets à des discussions byzantines, tels que la taille de l’objet, son caractère discret ou ostentatoire ou son rattachement à une tradition.
La Libre Pensée saisit le Conseil d’Etat
Il faut espérer que le Conseil d’État, que la Libre Pensée va saisir, clarifiera une situation juridique confuse en donnant le dernier mot à la loi qui interdit manifestement l’installation de crèches chrétiennes, emblèmes religieux incontestables, dans les locaux ou sur le domaine public des Collectivités publiques.
Les errances des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire conduisent à une cacophonie de jurisprudences et de pratiques : ceux-là mêmes qui veulent interdire le foulard islamique partout (en public comme en privé) se prononcent pour la présence des crèches chrétiennes dans les bâtiments publics...Un symbole religieux est un symbole religieux, quelle que soit la religion en cause. Il n’a pas sa place dans les Institutions de la République.
Les errances des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire conduisent à une cacophonie de jurisprudences et de pratiques : ceux-là mêmes qui veulent interdire le foulard islamique partout (en public comme en privé) se prononcent pour la présence des crèches chrétiennes dans les bâtiments publics...Un symbole religieux est un symbole religieux, quelle que soit la religion en cause. Il n’a pas sa place dans les Institutions de la République.
Personne, aucune juridiction ne pourra se dérober : La République est-elle laïque ou concordataire ? Sommes-nous sous la juridiction de l’Etat républicain ou encore sous la coupe des lois du Régime de Vichy ? La quasi-totalité des lois de l’ex-maréchal Pétain contre la laïcité ont, en effet, été maintenues à la Libération. Il faut les abroger.
La Libre Pensée en appelle à l’opinion publique laïque :
Il faut défendre la loi de 1905 !
Participez-tous à la Manifestation nationale laïque
Le 5 décembre 2015
à 15H Place de la République à Paris !
Paris, le 15 octobre 2015
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